Cour d'appel, 10 février 2014. 12/00837
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00837
Date de décision :
10 février 2014
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FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 54 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 00837
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 avril 2012- Section activités Diverses.
APPELANT
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Me Daniel WERTER, (toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Stéphane X...
...
...
97170 PETIT-BOURG
Représenté par Me Jacques URGIN, (toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès Y..., ès-qualité de mandataire judiciaire de l'association GUAD'ANIME
...
97190 GOSIER
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Mme Françoise GAUDIN, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X...Stéphane a été engagé par l'association GUAD @ NIME, selon contrat de travail à durée déterminée dit « contrat d'accompagnement à l'emploi » du 1er mars 2010 au 29 février 2012, en qualité de coursier, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 151, 80 ¿, pour 130 heures par mois.
L'association GUAD @ NIME a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2010 et Maître Marie-Agnès Y...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ;
Par lettre recommandée du 5 janvier 2011, Me Y..., ès qualités, a rompu le contrat de travail de M. X..., au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Le 30 mai 2011, M. X...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD.
Par jugement du 25 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a fixé la créance de M. X...sur la procédure collective de l'employeur aux sommes suivantes :
-252, 65 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés,
-16. 420, 71 ¿ au titre de l'indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes.
Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, ayant régulièrement formé appel de cette décision le 21 mai 2012, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. X...sur la procédure collective de l'employeur aux sommes de 252, 65 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés et de 16. 420, 71 ¿ au titre de l'indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, contestant la réalité du contrat de travail en l'état des poursuites pénales engagées à l'encontre des dirigeants de l'association GUAD @ NIME pour des faits d'escroquerie en bande organisée par le recours à des contrats d'accompagnement à l'emploi frauduleux.
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes du salarié.
- dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS,
- déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.
Maître Y..., es qualité de liquidateur de l'association GUAD @ NIME n'a pas comparu, ni personne pour elle à l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2014.
Maître Y...a néanmoins été régulièrement convoquée par les soins du greffe pour l'audience du 19 novembre 2012, par lettre recommandée du 27 août 2012 dont elle a signé l'accusé de réception le 29 août 2012 et a été avisée par lettre simple de la date d'audience des débats, conformément à l'article 947 du code de procédure civile.
Monsieur X...Sébastien demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ses créances à titre de rappel d'indemnité de congés payés, et pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et statuant à nouveau, de condamner l'AGS à lui payer une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le rappel d'indemnité de congés payés
Attendu que le salarié réclame une indemnité de congés payés durant la période contractuelle.
Que le CGEA conteste la réalité du contrat de travail entre M. X...et l'association GUAD @ NIME en arguant du fait notamment que de son propre aveu, M. X...était mis à la disposition d'une autre association et que les dirigeants de l'association font l'objet d'une procédure pénale en cours pour des faits d'escroquerie en bande organisée par le recours à des contrats d'accompagnement à l'emploi frauduleux.
Que cependant, compte tenu de la conclusion d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration d'embauche de M. X...et de la délivrance de bulletins de salaire accompagnés d'un travail effectif par ce dernier, il appartient au CGEA de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent, ce qu'il ne fait pas.
Qu'en outre, le salarié ne saurait être rendu responsable ni complice des agissements frauduleux de son employeur.
Que les pièces du dossier (bulletins de salaire, relevés de compte du salarié) démontrent que M. X...peut prétendre à un rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés de 252, 65 ¿.
Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Attendu que le contrat du 25 février 2010 a été rompu avant son terme par lettre du mandataire judiciaire non motivée en date du 5 janvier 2011 au visa de l'article L. 640-1 du code commerce, soit en conséquence de la liquidation judiciaire de l'association employeur.
Que le motif économique invoqué par le représentant de l'employeur dans la lettre de rupture ne constitue pas un cas de rupture anticipée autorisé par le texte susvisé.
Que dès lors, aucune faute grave du salarié n'est caractérisée et il résulte de ce qui précède que la rupture anticipée est imputable à l'employeur dès lors que ce dernier n'a pas versé les salaires et congés payés dus à son salarié et de par ses agissements frauduleux, est à l'origine de la liquidation judiciaire de l'association.
Sur l'indemnisation
Que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 dudit code ;
Qu'il convient donc, confirmant le jugement de ce chef, de fixer la créance de M. X...à la somme de 16. 420, 71 ¿ à titre d'indemnisation pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Que le surplus des demandes n'est plus réclamé par le salarié en cause d'appel.
Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me Y..., ès qualités.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Rejette toute autre demande.
Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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