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Tribunal Administratif de Toulouse, 16 octobre 2024. 2306759

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2306759

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 14 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention Stationnement (CMI-S). Mme A soutient que son état de santé justifie l'attribution de C. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ; en tout état de cause, elle n'est pas fondée. Par un courrier du 19 mars 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, Mme A a produit l'accusé de réception de son recours préalable du 8 avril 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'à l'occasion du réexamen du dossier de Mme A, C lui a été délivrée pour la période du 30 avril 2024 au 31 juillet 2031. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 7 mai 2024, le département de la Haute-Garonne indique avoir attribué à Mme A C pour la période du 30 avril 2024 au 31 juillet 2031. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2023 lui refusant le bénéfice de la carte sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024. Le magistrat désigné Alain D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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