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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-17.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.582

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° W 15-17.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [F] divorcée [E], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que le divorce de M. [E] et de Mme [F] a été prononcé le 24 mars 2010 ; que des difficultés sont nées à l'occasion de la liquidation de leur communauté ; Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de dire que la communauté doit récompense à Mme [F] au titre des fonds propres qu'elle a investis dans l'acquisition de l'immeuble du [Adresse 1] ; Attendu qu'en soutenant que Mme [F] ne pouvait prétendre à récompense au titre du prix d'acquisition de l'immeuble litigieux, M. [E] s'est borné à contester la prétention de son épouse ; qu'en retenant qu'il ne présentait aucune demande à ce titre, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la communauté ayant existé entre des époux divorcés (M. [E], l'exposant, et Mme [F]) devait récompense à la femme au titre des 300 000 francs (43 734,71 euros) de fonds propres qu'elle avait investis dans l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1] et que le montant de la récompense serait calculé selon la méthode du profit subsistant ; AUX MOTIFS QUE, dans le dispositif de ses conclusions, M. [E], hormis sa demande d'attribution préférentielle, ne formulait aucune demande au titre du bien situé [Adresse 1], en dehors de celle concernant la chambre de service au 5ème étage qui serait examinée plus loin, de sorte que le jugement devait être confirmé en ce qui concernait les récompenses dues par la communauté pour ce bien (arrêt attaqué, p. 8, dernier consid., et p. 9, in limine) ; ALORS QUE, dans le dispositif de ses écritures d'appel (v. ses conclusions notifiées le 24 novembre 2014, p. 24, prod.), l'exposant demandait expressément, s'agissant du bien immobilier sis [Adresse 1], qu'il soit jugé « que Mme [F] n'a(vait) pas droit à récompense sur le prix d'acquisition de ce bien » ; qu'en retenant cependant que, hormis sa demande d'attribution préférentielle, l'exposant n'avait formulé dans le dispositif de ses écritures aucune demande au titre du bien situé [Adresse 1], la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis desdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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