Texte intégral
N° RG 23/03811 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQF4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 septembre 2023 à l'égard de Monsieur [R] [G], né le 04 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 novembre 2023 à 16 heures 00 jusqu'au 30 novembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2023 à 14 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [K] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [K] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [R] [G] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2023.
La rétention administrative a été prolongée une seconde fois par décision du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 17 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel de Rouen le 18 octobre 2023.
Le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [G].
Suivant ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quize jours, décision contre laquelle Monsieur [R] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, il expose que la requête de la préfecture est irrégulière en ce qu'elle ne contient pas le registre actualisé du centre de rétention. En outre, il soulève l'absence de perspective d'éloignement à court terme, les justificatifs produits par la préfecture n'étant pas un billet d'avion définitif.
À l'audience, le conseil de Monsieur [G] maintient ses moyens de première instance sur l'absence de régularité de la requête pour défaut de production d'un extrait du registre actualisé mentionnant la seconde hospitalisation de son client. Il reconnait cependant que Monsieur [G] n'a pas de justificatif.
Sur le fond de la prolongation, il fait observer que le routing n'est pas un billet définitif justifiant que Monsieur [G] va effectivement prendre l'avion pour l'Algérie et ce alors que le laisser-passer consulaire est valable uniquement pour ledit vol.
Monsieur [G] indique que s'il doit partir, il partira, mais qu'il préfèrerait rester en France, car dans ce pays, il joue au foot.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il résulte de cette dernière disposition qu'est tenu dans les lieux recevant les personnes placées ou maintenues en retention, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que la critique émise par [F] [R] [G] n'était pas fondée à ce titre.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par la préfecture que Monsieur [R] [G] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui constitue en soi un obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
En outre, depuis la dernière décision de prolongation du délai de rétention confirmée par la cour d'appel de Rouen le 18 octobre 2023, la préfecture justifie que les autorités consulaires algériennes ont reconnu Monsieur [R] [G] comme étant un de leur ressortissant, qu'elle a effectué une demande de vol qui lui a été accordé pour le 17 novembre 2023, que le laisser passer consulaire a été octroyé le 14 novembre 2023, lequel est valable pour 'un seul voyage limité à quinze jours' à compter de sa délivrance, la précision du vol du 17 novembre n'étant donnée qu'à titre indicatif.
La justification de ses démarches en cours constitue des éléments établissant que l'obstacle actuel à l'éloignement de Monsieur [R] [G] est une situation susceptible d'être régularisé à très bref délai avant l'expiration du délai de 15 jours, puisqu'il n'existe aucun obstacle au départ ce jour de l'intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de prolongation entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Novembre 2023 à 10 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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