Cour de cassation, 22 juillet 1997. 97-82.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.683
Date de décision :
22 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 9 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a rejeté la demande de mise en liberté de Pascal X... ;
" aux motifs qu'au vu du rapport des experts Pascal X... devra être entendu au fond et qu'il importe de préserver l'efficacité de cet acte d'instruction en empêchant toute pression et toute concertation cependant que les autres mis en cause dans cette affaire se trouvaient sous son emprise au moment des faits ;
" alors que la détention provisoire de la personne mise en examen peut être ordonnée ou prolongée notamment lorsqu'elle est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; qu'en l'espèce actuelle les juges du fond ayant constaté que : " Pascal X... devra être entendu au fond " et ayant constaté d'autre part : " que les autres mis en cause dans cette affaire se trouvaient sous son emprise au moment des faits ", n'ont pu, sans omettre de tirer les conséquence légales de leurs propres constatations, voire sans se contredire, estimer qu'il y avait un risque de pression, ni même un risque de concertation frauduleuse dès lors que c'est de l'audition de Pascal X... qu'il s'agissait et que l'arrêt indique que les autres mis en cause étaient sous l'influence de Pascal X... " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144- 3e du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1996, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner la mise en liberté de Pascal X... ;
" aux motifs qu'en raison des circonstances de sa commission (les victimes de ses exactions financières sont des associations d'agriculteurs) et de l'importance du préjudice (le passif cumulé des deux associations s'élève à 29 000 000 francs) ; l'infraction commise cause un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, ce qui nécessite le maintien en détention de Pascal X... ;
" alors, d'une part, que les hommes naissent libres et égaux de droit, que le fait que les victimes des " exactions financières " soient des associations d'agriculteurs ne saurait être davantage invoqué comme constituant un trouble à l'ordre public que s'il s'agissait d'associations composées de citoyens exerçant une autre profession ;
" alors, d'autre part, que si la décision attaquée affirme l'existence d'un passif cumulé de deux associations s'élevant à 29 000 000 francs, elle n'établit pas d'où résulte un lien entre le passif allégué et les infractions litigieuses ; qu'elle est donc insuffisamment motivée " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1996, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a refusé la mise en liberté de Pascal X... ;
" aux motifs qu'au vu du rapport des experts Pascal X... devra être entendu au fond et qu'il importe de préserver l'efficacité de cet acte d'instruction en empêchant toute pression et toute concertation alors que les autres mis en cause dans cette affaire se trouvaient sous son emprise au moment des faits ; qu'en raison des circonstances de sa commission (les victimes de ses exactions financières sont des associations d'agriculteurs) et de l'importance du préjudice (le passif cumulé des deux associations s'élève à 29 000 000 francs), l'infraction commise cause un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, ce qui nécessite le maintien en détention de Pascal X..., d'autant qu'il y a lieu d'empêcher toute pression sur les témoins et les victimes ;
" alors, d'une part, que la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue lorsque la détention provisoire de la personne mises en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mise en examen et complices, soit lorsque la détention est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel à l'ordre public causé par une infraction en raison des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée, qui se contente d'affirmer qu'il importe de préserver l'efficacité de l'acte d'instruction que constituera l'interrogatoire de Pascal X... et que le maintien en détention de la personne mise en examen est nécessaire en raison des circonstances de la commission de l'infraction en raison de l'importance du préjudice causé par elle, élément qui cause un trouble exceptionnel à l'ordre public, ne constate pas qu'on se trouve en présence de l'unique moyen, soit d'empêcher des pressions, soit des concertations frauduleuses ou de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel qu'aurait causé l'infraction, qu'ainsi la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, qu'en toute matière le juge qui place ou maintient en détention provisoire une personne mise en examen doit énoncer les considérations de droit et de fait qui rendent insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Pascal X... a été mis en examen le 23 janvier 1997 et placé en détention provisoire le même jour ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 11 mars 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, relève que la détention provisoire de Pascal X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 applicable à compter du 31 mars 1997 ;
Qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait application des autres dispositions de cette loi relatives à l'article 145 du Code de procédure pénale en ce qu'elles exigent des motifs spécifiques sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
Qu'en effet l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, lequel ne se réfère pas à l'article 145 dudit Code ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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