Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-12.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.523
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, auquel avait été notifié une obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet, le 6 février 2008, d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention en raison de l'irrégularité de la procédure de rétention, l'ordonnance retient qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le nécessaire a été fait pour que M. X... rencontre effectivement un médecin ni qu'une circonstance insurmontable ait empêché le centre de rétention administrative de lui permettre d'avoir une consultation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article R. 553-3 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement intérieur du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry prévoyait que l'infirmerie du centre était accessible aux retenus, qu'un médecin y donnait des consultations sur rendez-vous le matin ou l'après midi et qu'un infirmier y assurait des permanences du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et le samedi et le dimanche de 8 heures à 18 heures, de sorte que M. X... avait été mis en mesure de rencontrer effectivement un médecin, le premier président a dénaturé les pièces de la procédure et violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
Pris de la violation de la loi ,
1) En ce que l'ordonnance attaquée , en indiquant que la charge de la preuve de l'accès effectif par l'étranger retenu à un médecin appartenait au centre de rétention ,
Alors que selon les termes de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure civile et de l'article 1315 du Code civil , il appartient à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu'il appartenait en l'espèce à Monsieur Akli X... , s'agissant d'un droit qu'il était susceptible d'exercer à son arrivée au centre de rétention , de démontrer pour quelles raisons il n'a pas eu accès au service médical permanent du centre de rétention, a violé les textes susvisés,
2) En ce que l'ordonnance attaquée , en indiquant qu'il appartenait au centre de rétention administrative de "toujours indiquer quand et comment un retenu qui réclamait le bénéfice d'un droit (interprète , avocat et médecin au sens de l'article L 551-2 al 2 du CESEDA) a pu l'exercer ou bien la raison pour laquelle il n'a pu l'exercer" a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas;
Alors qu'il ne résulte pas des articles L 551-2 , L 551-3 du CESEDA ou de tout autre disposition légale ou réglementaire l'obligation pour l'administration de consigner précisément les conditions d'accès au médecin dans un centre de rétention administrative, a violé les textes susvisés,
3) En ce que l'ordonnance attaquée , en indiquant qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que le nécessaire ait été fait pour que Monsieur Akli X... rencontre effectivement un médecin au centre de rétention ,
Alors que si , aux termes de l'article L 552-2 du CESEDA , "le juge doit s 'assurer que
l'étranger a été , au moment de la notification de la décision de placement , pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ", il appartenait à l'étranger de se rendre au service médical du centre de rétention, a violé le texte susvisé.
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