Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 23 Avril 2019
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 19/01343 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ7B
AFFAIRE : S.C.I. REFBEL C/ S.E.L.A.R.L. [O] [V]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SELARL SLEMJ et associés prise en personne de Me [O] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société MERRIEN YOHANN, suivant jugement du Tribunal de commerce du MANS du 5 juillet 2016, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150669
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
SCI REFBEL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
Appelante
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2019, la SCI Refbel a relevé appel à l'égard de la SELARL [O] [V] en qualité de liquidateur de la société Merrien Yohann d'un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a annulé le contrat de bail conclu le 8 août 2014 entre la SCI Refbel et la SARL Merrien Yohann, précisé en tant que de besoin que la créance déclarée par la société Refbel ne peut être admise au passif de la société Merrien Yohann, condamné la SCI Refbel à payer entre les mains de la SELARL [O] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Merrien Yohann la somme de 13 229 euros, débouté la SCI Refbel de sa demande en dommages-intérets pour procédure abusive et condamné la SCI Refbel aux dépens, ainsi qu'à payer à Me [V] ès-qualités une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 1er octobre 2019 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 23 décembre 2019, puis à nouveau le 30 décembre 2019, en formant appel incident de la disposition ne lui ayant alloué qu'une somme de 13 229 euros.
L'appelante a notifié des conclusions n°2 le 13 mars 2020 puis, après constitution le 12 novembre 2020 d'un nouveau conseil aux lieu et place du précédent, des conclusions n°3 le 9 mars 2022.
Suite à l'avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 4 janvier 2023, l'intimée a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de péremption d'instance le 20 janvier 2023, de sorte que la clôture prévue pour le 7 mars 2023 a été suspendue et que l'affaire a été défixée et appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 22 mars 2023.
Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 25 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions d'incident de péremption n°3 en date du 24 octobre 2023, la SELARL SLEMJ & associés (anciennement [O] [V]) en qualité de liquidateur de la société Merrien Yohann demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 369, 386 et 388 du code de procédure civile, de déclarer qu'aucune des parties de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers n'a accompli de diligences procédurales durant deux ans, d'ordonner la péremption de la présente affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers et de condamner la SCI Refbel à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boutard en application de l'article 699 du même code, au motif que, si l'interruption de l'instance résultant de plein droit de la cessation de fonction de Me [E], avocat de l'appelante, a emporté interruption du délai de péremption, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la reprise d'instance manifestée par la constitution de Me [M] en date du 12 novembre 2020, que les conclusions prises le 9 mars 2022 par l'appelante, strictement identiques à ses conclusions précédentes en dehors du nom de son avocat et des indications relatives à son siège social qui figuraient déjà dans la déclaration d'appel et la constitution de son nouveau conseil, ne constituent pas une diligence interruptive au sens de l'article 386 du code de procédure civile, qui suppose une véritable impulsion processuelle, et qu'en conséquence, aucune des parties n'ayant accompli de diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire depuis le 12 novembre 2020, soit depuis plus de deux ans, la péremption est acquise.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 9 mai 2023, la SCI Refbel demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de juger que ses conclusions n°3 signifiées le 9 mars 2022 constituent une diligence au sens de cet article, emportant effet interruptif du délai de péremption, en conséquence, de débouter la SELARL [O] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Merrien Yohann de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et [aux dépens] qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l'article 699 du même code, au motif que ses conclusions n°3 du 9 mars 2022 ne sont pas similaires à ses conclusions n°2 dont l'en-tête faisait uniquement référence aux noms des parties sans préciser leurs sièges sociaux, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 59, 766 et 961 du code de procédure civile, et qu'elles sont de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, ce qu'elles soient identiques ou non à ses conclusions antérieures, dans la mesure où, suite au départ en retraite de son précédent conseil, il était impératif que son nouveau conseil constitué en ses lieu et place régularise ses propres conclusions pour permettre à la cour de statuer sur des conclusions prises par un avocat en exercice dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.
L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
En l'espèce, il est constant que, suite à la cessation de fonctions de Me [E] de la SCP Nobilet-Lamballe qui, constitué pour l'appelante dans une affaire relevant de la procédure avec représentation obligatoire, a fait valoir ses droits à la retraite, l'instance a été interrompue de plein droit, de même que le délai de péremption, en application des articles 369 et 392 du code de procédure civile, et qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de la constitution de Me [M] de la SCP Pigeau Conte [M] Vigin le 12 novembre 2020.
La seule diligence processuelle alléguée dans les deux ans à compter de cette date consiste en les conclusions n°3 notifiées par le nouveau conseil de l'appelante le 9 mars 2022.
Or, en dehors de leur en-tête qui a été modifié pour faire apparaître le nom du nouveau conseil à la place de l'ancien et le siège social de chacune des parties, qui n'était pas mentionné antérieurement, ces conclusions sont strictement identiques aux conclusions n'°2 de l'appelante en date du 13 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient celle-ci, ses conclusions n°3 ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, que ce soit au regard de la mention du siège social des parties dès lors que l'article 961 du code de procédure civile selon lequel les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent, à savoir pour une partie personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, n'ont pas été fournies n'exige nullement que ces indications figurent dans chaque jeu de conclusions si elles ont, comme en l'espèce, été portées dans la déclaration d'appel et les actes de constitution d'avocats des parties, ou au regard du changement d'avocat dès lors que ses conclusions antérieures demeuraient valables nonobstant ce changement qui ne nécessitait pas que de nouvelles conclusions soient prises.
Elles ne constituent donc pas une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Il s'en déduit qu'en l'absence de toute diligence processuelle accomplie par les parties pendant plus de deux ans à compter du 12 novembre 2020, l'incident de péremption soulevé régulièrement par l'intimée dans ses premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption ne peut qu'être accueilli.
Il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance qui est acquise de droit, entraînant son extinction.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SCI Refbel qui a introduit l'instance d'appel périmée.
Partie perdante, celle-ci versera en application de l'article 700 1° du même code une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SELARL SLEMJ & associés (anciennement [O] [V]) en qualité de liquidateur de la société Merrien Yohann, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par la SCI Refbel et enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/01343.
Condamnons la SCI Refbel à verser à la SELARL SLEMJ & associés (anciennement [O] [V]) en qualité de liquidateur de la société Merrien Yohann la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et le déboutons de sa demande au même titre.
Condamnons La SCI Refbel aux entiers dépens d'appel qui seront reouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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