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Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-31.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.163

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° Z 17-31.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été victime le 28 juin 2010 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ; qu'à la suite d'une rechute du 3 décembre 2012, la caisse a fixé la date de consolidation au 6 décembre 2013 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % ; que l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail d'une hernie cervicale ou d'un retentissement psychologique, il ne peut être tenu compte de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2017 entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à verser à M. P... la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. P... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur P... de sa demande tendant à voir fixer son taux d'incapa-cité permanente partielle à 35%, tous éléments confondus, AUX MOTIFS QUE : « 3 - L'avis du médecin consultant Le docteur W... B..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'AMIENS, expose : « Monsieur P... a été victime le 28 juin 2010 d'un accident de travail responsable, selon le certificat médical initial, d'une contusion de l'épaule droite (face postérieure) + contusion pouce gauche. IRM de la main gauche du 21 juin 2011 : arrachement du ligament collatéral interne de la métacarpophalangienne avec granulome hypertrophique et fragment cartilagineux dans les récessus capsulaires en palmaire. Fracture par arrachement de la base de la 1ère phalange adjacente. Avis chirurgical : laxité externe associée à une subluxation palmaire de l'articulation, signe d'une entorse sévère du ligament latéral externe. Absence d'indication chirurgicale. Consolidation 22 mai 2012, taux d'IPP 10%. Rechute du 3 décembre 2012 pour récidive douleur de l'épaule droite. Scanner du 7 novembre 2012 : luxation du tendon du long biceps associée à un aspect de fissuration transfixiante du tendon du muscle infra-scapulaire mais sans rétractation tendineuse associée, aspect d'ulcération de la face profonde du tendon du muscle supra épineux avec présence d'une géode sous-chondrale de la tête latérale en regard mais sans argument IRM en faveur d'une rupture transfixiante. Au niveau du pouce gauche, indication d'une arthrodèse métacarpophalangienne refusée par l'assuré. Consolidation le 3 décembre 2012. Doléances : impotence douloureuse marquée dans la vie quotidienne en lien avec les séquelles du pouce gauche, mais également et surtout à cause de l'épaule droite. Traitement infiltration itérative de l'épaule droite. Examen (droitier) : absence d'amyotrophie du moignon de l'épaule ou de la loge postérieure. Élévation antérieure 140° contre 160° à gauche. Élévation latérale 60° contre 120° à gauche. Pouce gauche : attitude spontanée du pouce en flexion. Mobilisation spontanée très réduite par les douleurs. Flexion enroulement très réduite au détriment de la MP. Le médecin consultant du TCI précise : l'examen ce jour retrouve en effet au niveau de l'épaule droite une limitation de l'abduction et de l'antépulsion qui dépasse toutefois 90°, notamment lors des mouvements spontanés, et la flexion du membre supérieur droit parait sensiblement normale. Au niveau de la main gauche, la pince pouce-index n'est pas fonctionnelle. Ces éléments de l'examen contrastent avec l'absence complète d'amyotrophie confirmée par des mensurations comparatives Compte tenu de ces différents éléments, et sachant que le barème prévoit un taux d'IPP de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier, et que l'atteinte de l'articulation métacarpophalangienne du pouce gauche peut être rapprochée, dans une certaine mesure, d'un blocage de la colonne du pouce en raison des dou-leurs, j'estime que le taux global d'IPP pourrait être porté à 20%. Dans son mémoire médical constitutif d'appel, l'assuré note : il existe des séquelles psychologiques majeures, qui nous ont contraint à introduire un traitement dépresseur et anxiolytique en effet, sa vie a été totalement bouleversée par cet accident par ailleurs, les porteurs d'une aphtose, pour laquelle il a été sous thalidomide. Il reprend actuellement pour une recrudescence des aphtes, en rapport avec le stress, syndrome dépressif et troubles du sommeil Dans son mémoire médical en défense, la CPAM sollicite le maintien du taux d'IPP de 20%. Au total, on constate au niveau de l'épaule droite l'existence d'une tendinopathie non rompue, induisant de fait une limitation douloureuse des mouvements, et non une véritable limitation fonctionnelle. Ce type de pathologie est donc assimilable à une périarthrite scapulo-humérale douloureuse indemnisée selon le barème indicatif par un taux d'IPP de 5%. En outre, l'assimilation d'une atteinte de la métacarpophalangienne à un blocage de la colonne du pouce articulaire en position de fonction est indemnisée, selon le barème indicatif, par un taux d'IPP de 10%. Enfin, la notion d'un état dépressif alléguée ne peut être imputée directement et certainement à la pathologie traumatique indemnisée. Dans ces conditions, le taux d'IPP de 20% attribué par le médecin consultant du TCI indemnise donc très correctement les séquelles présentées. » 4 - La décision de la cour Considérant, à titre liminaire, que la réglementation visée aux articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'indemnisation du préjudice lié aux répercussions sur la vie quotidienne ; Qu'en conséquence, il ne peut en être tenu compte dans la présente évaluation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant qu'en application des dispositions visées à l'article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; Qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail d'une hernie cervicale ou d'un retentissement psychologique, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; Considérant qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 6 décembre 2013 de la rechute du 3 décembre 2012 suite à la déci-sion de la caisse à l'origine de la présente procédure ; qu'en conséquence, l'aggravation posté-rieure invoquée ne peut être prise en compte mais peut faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'à la date du 6 décembre 2013, Monsieur H... P... présentait, au niveau de l'épaule droite dominante, une limitation de l'abduction et de l'antépulsion qui dépasse toutefois 90°, notamment lors des mouvements spontanés, et une atteinte de l'articulation métacarpophalangienne du pouce gauche non dominante ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 20% ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. » 1- ALORS QUE il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; Qu'en énonçant qu'en application de l'article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de sorte qu'en l'absence de décision émanant de la CPAM ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail d'une hernie cervicale ou d'un retentissement psychologique, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L.143-1 et R.143-2 du code de la sécurité sociale ; 2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur P... faisait valoir dans ses observations sur l'avis du docteur B... (prod.3 p.2 et 3) que, contrairement à l'avis de ce médecin consultant qui assimile ses douleurs au niveau de l'épaule à une périarthrite scapulo-humérale douloureuse, il présente des lésions anatomiquement concrètes qui font qu'il y a une impotence fonctionnelle de l'épaule droite accompagnée de douleurs qui a été constatée par les médecins conseils de la CPAM, par le médecin consultant du tribunal du contentieux de l'incapacité et par le docteur V... lors des examens cliniques, si bien qu'en fonction du barème et en suivant le diagnostic du médecin expert, il doit atteindre un taux d'incapacité permanente de 20% pour la seule épaule droite ; Qu'en adoptant les conclusions de son médecin consultant pour dire que les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 20% tous éléments confondus sans s'expliquer sur les contestations médicales formulées par Monsieur P... à l'encontre de ces conclusions, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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