Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01989 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2J
BM
JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE (TJ CARPENTRAS)
26 avril 2022
RG :1121000283
[Z]
C/
[R]
[R]
Grosse délivrée
le 28/09/2023
à Me Serge BILLET
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ORANGE (TJ CARPENTRAS) en date du 26 Avril 2022, N°1121000283
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Turquie)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Serge BILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 28 janvier 2020, Monsieur [L] [R] et Monsieur [O] [R] ont été condamnés dans le cadre d'une composition pénale à une amende de 300 euros chacun pour avoir le 04 mars 2019 commis volontairement des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personne de [G], [I] [Z] et [P] [Z] avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Par acte en date du 22 septembre 2021, Monsieur [I] [Z] a fait assigner Messieurs [L] [R] et [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange qui, par jugement rendu le 26 avril 2022, a :
- déclaré Monsieur [L] [R] et Monsieur [O] [R] solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [I] [Z],
- condamné Monsieur [L] [R] et Monsieur [O] [R] solidairement à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
- condamné Monsieur [L] [R] et Monsieur [O] [R] solidairement à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] [R] et Monsieur [O] [R] solidairement aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique du 13 juin 2022, Monsieur [I] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 19 janvier 2023, Monsieur [I] [Z] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de Monsieur [I] [Z] recevable et bien fondé.
- Déclarer mal fondé l'appel incident formé par Messieurs [L] [R] et [O] [R]
- Faire droit a l'appel principal de Monsieur [I] [Z].
Au principal :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné Messieurs [L] [R] et [O] [R] solidairement à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
- Condamné Messieurs [L] [R] et [O] [R] solidairement à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant a nouveau,
- Condamner Messieurs [R] [L] et [R] [O], conjointement et solidairement, à payer à Monsieur [Z] [I] Ia somme de 6.000 € en réparation de son préjudice.
- Condamner Messieurs [R] [L] et [R] [O], conjointement et solidairement, à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1 500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance.
- Condamner enfin, en cause d'appel, Messieurs [R] [L] et [R] [O], conjointement et solidairement, à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1 500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les Condamner, conjointement et solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées par voie électronique le 10 novembre 2022, Monsieur [L] [R] et Monsieur [O] [R] demandent à la cour de:
-INFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de proximité d'Orange en ce qu'il :
- Déclare Messieurs [L] [R] et [O] [R] solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [I] [Z] ;
- Condamne Messieurs [L] [R] et [O] [R] solidairement à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice ;
- Condamne Messieurs [L] [R] et [O] [R] solidairement à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
En cause d'appel,
Y ajoutant
A TITRE PRINCIPAL
- DÉBOUTER Monsieur [I] [Z] de ses entières demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [L] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [I] [Z] ;
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 17 janvier 2023 avec effet différé au 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Monsieur [I] [Z] conteste le montant de l'indemnisation qui lui a été octroyée par le premier juge.
Il verse aux débats le procès verbal de constatation de l'exécution d'une composition pénale condamnant Messieurs [L] et [O] [R] à une amende de 300 euros chacun pour les faits de violences commises en réunion n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail le 04 mars 2019 sur les personnes de [T] [W], [Z] [I] et [Z] [P].
Monsieur [I] [Z] produit également un certificat médical établi le 04 mars 2019 par le docteur [D] [X] qui a constaté une ecchymose au niveau occipital, une douleur à la palpation du poignet avec une légère augmentation de volume de celui-ci, des douleurs à la palpation de la partie externe du genou droit, une anxiété post réactionnelle. Le médecin a indiqué que 'il y a lieu de prévoir une incapacité physique totale de 5 jours sous réserve de complication'. La radio réalisée le même jour n'a révélé aucune lésion osseuse.
Il convient de confirmer le jugement de première instance, l'indemnité étant propre à réparer le préjudice subi par la victime résultant des blessures décrites par les certificats médicaux produits.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles.
Monsieur [I] [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de proximité d'Orange,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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