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Cour de cassation, 26 janvier 2016. 15-80.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.343

Date de décision :

26 janvier 2016

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Texte intégral

N° Q 15-80.343 F-D N° 6269 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 8 décembre 2014, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à sept amendes de 500 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10, § 2-2B, 1 et 11, du décret du 26 janvier 1983, 3 de l'annexe 2 de l'arrêté du 20 juillet 1998 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, M. [X], gérant de la société de messagerie [1], a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de transport routier de marchandises sans livret individuel conforme ; que, déclaré coupable, il a interjeté appel ainsi que l'officier du ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que sept chauffeurs, salariés de la société précitée, ont été contrôlés par l'inspection du travail, assurant la livraison de colis dans le département au moyen de véhicules de moins de 3,5 tonnes ; qu'en réponse à l'argumentation du prévenu, faisant valoir que les salariés avaient des horaires fixes, ce qui le dispensait de la formalité de livrets individuels, les juges relèvent que compte tenu de la nature de cette activité, les personnels roulants, qui ont tous déclaré faire des horaires variables, en fonction des tournées mises en place par les donneurs d'ordre, n'étaient pas soumis à des horaires réguliers et fixes avec un retour à la même heure chaque jour à leur établissement, ce qu'a confirmé la consultation des feuilles de route ; que la cour d'appel retient que les salariés n'ont pas pu présenter de livret individuel, contrairement aux prescriptions légales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation de l'appelant, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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