Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCU
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 15 décembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
S.A.S. METRO FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON,absente et par Me Violette ROUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 3 février 2023 par M. [F] [J] du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS METRO FRANCE, a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [J] à payer à la SAS METRO FRAI\lCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [J] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2023, aux termes desquelles M.[F] [J], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- ordonner la requalification de la prestation de services passée avec la SAS METRO FRANCE en qualité d'auto-entrepreneur en contrat de travail depuis le 1er décembre 2019
- dire que le licenciement notifié par la SAS METRO FRANCE par courriers en date des 4 et 15 mars 2021 est sans cause réelle et sérieuse
- dire que la moyenne brute de ses salaires s'élève à la somme de 2247 euros
- à titre principal, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 11235 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 4494 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 2247 euros au titre de l'irrégularité de procédure à titre subsidiaire du licenciement abusif
- en toutes hypothèses, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer les sommes de ;
- 2247 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 247 euros au titre des congés payés
- 1498 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
- 6735,15 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 673 euros au titre des congés payés
- 330 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 33 euros au titre des congés payés
- 1913 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de décembre 2019 à août 2020
- 2000 euros au titre de dommages et intérêt pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
- 1 320 euros au titre de la prime annuelle
- 13482 euros au titre du travail dissimulé
- condamner la SAS METRO FRANCE à lui remettre les bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés sur l'ensemble de la période sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023, aux termes desquelles la SAS METRO FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité cette condamnation à 500 euros et condamner M.[J] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixer le salaire de référence de M. [J] en qualité de salarié à 1 320 euros
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, dans le cadre d'une requalification, fixer le salaire de M. [J] pendant la période de prestation à 1 539,42euros
- juger que la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée et que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail pour la période du 3 décembre 2019 au 31 août 2020 doit
être écartée
- débouter en conséquence M. [J] de sa demande de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé
- fixer l'ancienneté de M. [J] au 31 août 2020.
- juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail
- le débouter en conséquence de ses demandes au titre de rappel de salaires, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande au titre de la prime annuelle et de sa demande d'heures supplémentaires
- à titre subsidiaire, juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve de sa mise à disposition permanente pour la société METRO,
- débouter M. [J] de ses demandes au titre de rappel de salaires
- limiter le rappel au titre des heures supplémentaires à hauteur de 258,39 euros.
- juger en tout état de cause que M. [J] ne démontre pas les prétendues violations de la société METRO
- juger que M. [J] ne démontre pas le préjudice subi.
- débouter en conséquence M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité
- allouer la somme d'un euro symbolique au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de la durée du travail.
- juger que le licenciement de M. [J] est parfaitement fondé
- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail
- juger que le licenciement de M. [J], qui repose sur un avis d'inaptitude régulièrement émis, est parfaitement fondé en l'absence de toute démonstration d'une faute de la part de METRO FRANCE
- débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail
- à titre subsidiaire, limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieux à un mois de salaire, soit 1320 euros
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1320 euros, outre 132 euros de
congés payés afférents.
- limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 825 euros
- en tout état de cause, débouter de sa demande au titre du licenciement irrégulier
- débouter M. [J] du surplus de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- allouer à la société METRO la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile
- condamner M. [J] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, dont distraction au profit de Me Florence ROBERT, avocat associé de la SELARL ROBERT & MORDEFROY ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2019, par l'intermédiaire de la plate-forme de placement STAFFME, M. [F] [J], en qualité d'auto-entrepreneur, s'est vu confier par la SAS METRO FRANCE des fonctions d'équipier polyvalent.
Le 20 mars 2020, la SAS METRO FRANCE a mis fin à la mission, en raison des mesures exceptionnelles de réduction d'activité prise dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, avant d'y recourir de nouveau à compter du 24 juin 2020 pour des missions d'employé commercial jusqu'au 1er septembre 2020.
Selon contrat à durée indéterminée du 31 août 2020, M. [J] a été embauché par la SAS METRO FRANCE en qualité d'employé commercial pour un temps partiel de 30 heures par semaine.
Le 17 septembre 2020, M. [F] [J] a été placé en arrêt de travail.
Le 3 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [J] avec impossibilité de reclassement dans les entreprises du groupe METRO, de telle sorte que le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars 2021 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par deux courriers des 4 et 15 mars 2021.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le 3 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir requalifier la prestation de service en contrat de travail, de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la requalification de la prestation de services en contrat de travail :
L'article L 8221-6 du code du travail rappelle que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail (Cass soc 13 novembre 1996 n° 94-13187).
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. (Cass soc 28 novembre 2018 n° 17-20.079)
Au cas présent, M. [J] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de requalification en contrat de travail de sa prestation d'auto-entrepreneur au bénéfice de la SAS METRO FRANCE alors qu'il était dans un service organisé et sous la dépendance économique et l'autorité de cette société pour laquelle il remplissait les mêmes fonctions que ses salariés.
Pour justifier du lien de subordination, M. [J] se prévaut, à titre d'indices concordants, :
- de la concomitance de son affiliation comme auto-entrepreneur le 2 décembre 2019 avec son entretien le 15 novembre 2019 avec la responsable des ressources humaines de METRO et le début de son activité au sein de la SAS METRO FRANCE le 3 décembre 2019, bien avant la finalisation de ses démarches auprès de la plate-forme STAFFME auprès de laquelle il a dû s'inscrire pour pouvoir bénéficier d'un poste
- de l'absence de détermination par ses soins de son planning, des heures effectuées comme de leur rémunération lesquelles étaient fixées par la plate-forme STAFFME et la SAS METRO FRANCE sans aucune possibilité pour sa part de les négocier différemment
- de son exercice au sein des locaux de METRO à [Localité 4], avec le seul matériel de cette dernière et avec le port d'un uniforme METRO
- de la domiciliation de son activité d'auto-entrepreneur dans les locaux de METRO à [Localité 4] et non à son adresse personnelle
- de ses missions telles que ' assurer la mise en rayon et enseigner les clients : Les produits peuvent être lourds et tu travailles dans le hall-froid (0'2°) mission 8 heures - 16 heures', lesquelles étaient identiques à celles des autres salariés selon l'attestation de M. [S] et étaient exécutées en suivant les ordres des managers et en respect de l'emploi du temps déterminé par ces derniers, selon l'attestation de Mme [D].
- de l'existence de METRO comme seul client, comme en témoigne l'attestation URSSAF sur la période, et de sa dépendance économique subséquente
- de l'attribution d'un badge METRO PERSONNEL et de l'application de la ristourne de 15 % prévue dans l'accord d'entreprise, à la même enseigne que les salariés auxquels ces avantages étaient réservés.
Si M. [J] a certes rencontré la directrice des ressources humaines de la SAS METRO le 15 novembre 2019 , aucun élément ne permet d'établir que lors de cet entretien, qui faisait suite à une candidature spontanée adressée en août 2019 par M. [J] pour un poste d'attaché de direction, la SAS METRO aurait conditionné l'emploi de ce dernier à son inscription à la plate-forme STAFFME en qualité d'auto-entrepreneur.
L'inscription de M. [J] s'est en effet effectuée le 2 décembre 2019, au surplus pour des fonctions d'employé commercial secteur Beurre-Oeuf-Fromage, puis d'agent de secteur encaissement et enfin d'employé commercial sans aucun lien avec le poste d'attaché de direction initialement recherché.
Par ailleurs, si M. [J] a certes mentionné comme adresse de son activité de 'commerçant' le [Adresse 3], siège de l'un des établissements de METRO, l'inscription de son entreprise auprès de la Direction générale des finances publiques a cependant bien été enregistrée à son adresse personnelle à [Localité 8], où l'ensemble des courriers administratifs, à l'exception de ceux de la SACEM, lui était adressé comme en témoignent ses pièces n° 4 ( DFIP), n° 5 (URSSAF) et n° 6 (CPAM).
Si M. [J] pouvait certes êtres soumis à un horaire fixe lors de l'exécution de ses prestations, ce dernier demeurait cependant libre de choisir sur la plate-forme STAFFME le type de prestations qu'il souhaitait exécuter, la durée de ces dernières, leur lieu d'exécution et les périodes interstitielles qu'il souhaitait s'accorder entre chacune des missions proposées par la société METRO sur la plate-forme. Le candidat pouvait ainsi renseigner sur son compte STAFFER ses disponibilités et son profil, afin d'orienter et trier en amont les notifications qu'il pouvait recevoir du site.
Le compte STAFFER de M. [J] témoigne au surplus que quand bien même ce dernier n'avait pas finalisé 'l'entretien de bienvenue' avant le 11 décembre 2019, il a cependant eu accès dès le 3 décembre 2019 aux offres d'ores et déjà proposées sur le site, lequel mettait manifestement en relation dès leur inscription entreprises et candidats, qui demeuraient libres d'accepter la mission proposée.
Quant aux conditions d'exécution des missions, si les horaires étaient certes fixés par la société et si M. [J] était astreint au port d'un uniforme et doté d'un badge pour se déplacer au sein des locaux, ce dernier ne justifie pas d'être vu imposer par la SAS METRO FRANCE des consignes et des ordres, autres que ceux expliquant la mission à réaliser et figurant dans l'offre de prestation en ligne tels que ' mission sera d'assurer la mise en rayon et tu devras renseigner les clients- les produits peuvent être lourds et tu travailleras dans un hall froid (0-2°) - mission de 8 heures- 16 heures', ou 'encaisser les clients'. Aucun courrier, courriel voire SMS n'est ainsi produit en ce sens et une telle preuve ne saurait résulter de la seule attestation de Mme [D], agent de caisse.
Si M. [J] produit les plannings des semaines 51 et 52 mentionnant son nom, de telles pièces s'avèrent cependant insuffisantes, à défaut d'être corroborées par un organigramme ou tout autre élément, pour démontrer qu'il aurait été intégré de manière pérenne dans un service organisé, dont il aurait constitué un des rouages essentiels, ni que ses congés ou absences auraient été soumis à l'autorisation d'un chef de service. M. [J] a ainsi pu exercer sur plusieurs sites ([Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 5]) et dans des fonctions différentes, sans pouvoir citer un quelconque supérieur hiérarchique, et si M. [S], adjoint manager, a certes reconnu avoir signé ses fiches de présence hebdomadaires à compter de février 2020, aucun élément ne vient établir que ce faisant, l'employeur aurait exercé un pouvoir de contrôle de l'activité de M. [J] autre que celui permettant la vérification de l'auto-déclaration qu' il effectuait sur le compte STAFFME de ses heures de présence pour générer la facturation hebdomadaire de ses prestations et le remboursement de ses frais annexes.
Le fait que M. [J] ait pu conduire ponctuellement le Fenwick de l'entreprise et travailler dans les seuls locaux de METRO est également insuffisant pour caractériser un indice du lien de subordination, tout comme le sont également le fait de bénéficier, à la même enseigne que les salariés de l'entreprise, de la réduction de 15 % ou encore de participer à une soirée bowling.
Quant à la dépendance économique invoquée, M. [J] était libre d'accepter d'autres missions sur la plate-forme STAFFME que celles proposées par la SAS METRO FRANCE, étant observé au demeurant que ce dernier, bien qu'employé en contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2020, n'a procédé à la clôture de son compte URSSAF d'auto-entrepreneur que le 30 avril 2021. Le fait que la société METRO ait elle-même mis fin à la prestation le 20 mars 2020 ne démontre pas plus cette dépendance économique, dès lors qu'une telle démarche s'est inscrite dans la pandémie de la COVID 19 et dans la fermeture imposée par l'Etat de l'ensemble des établissements non-essentiels dans le cadre d'abord d'un confinement strict puis de la réouverture progressive de certains établissements.
Enfin, aucune pièce ne vient établir le pouvoir de sanction dont aurait pu faire preuve la SAS METRO FRANCE à l'encontre de M. [J], ni par le biais d'un rappel à l'ordre à titre personnel, ni par celui de courriers circulaires rappelant au personnel les directives ou règles applicables dans l'entreprise.
M. [J] ne justifie pas en conséquence avoir été soumis, préalablement au 31 août 2020 où il a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, aux pouvoirs de direction, d'organisation et de sanction de la SAS METRO FRANCE lesquels doivent cumulativement être réunis pour caractériser le lien de subordination et démontrer, avec la réalisation d'une prestation et le paiement d'une rémunération, une relation salariale.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [J] de sa demande de requalification de son contrat de prestations en contrat de travail et de ses demandes subséquentes présentées au titre du rappel de salaires, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre du dépassement du temps de travail hebdomadaire et au titre de la prime annuelle.
II- Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. '
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
Au cas présent, M. [J] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé alors d'une part, que l'employeur lui a imposé un statut d'auto-entrepreneur pour contourner le droit du travail et s'affranchir des cotisations sociales dues et d'autre part, que l'employeur lui a imposé les deux statuts d'auto-entrepreneur et de salarié durant la période du 31 août au 17 septembre 2020.
Si les développements ci-dessus ne permettent pas d'établir la relation salariale entretenue entre M. [J] et la SAS METRO FRANCE préalablement au 31 août 2020, le décompte des relevés de temps STAFFME et la facturation opérée corrélativement témoignent que M. [J] a travaillé en qualité d'auto-entrepreneur le 1er septembre 2020 de 11 heures 40 à 19 heures, à l'exclusion de toute autre date.
Le bulletin de salaire de septembre 2020 communiqué ne permet pas à la cour de vérifier si sur cette même journée, M. [J], qui était recruté à temps partiel, a travaillé en qualité de salarié ou s'il a différé son embauche au 2 septembre 2020.
Pour autant, une telle situation, même à la supposer établie, ne constitue pas l'infraction de travail dissimulé prévue à l'article L 8221-5 du code du travail dès lors que les deux activités faisaient l'objet des déclarations auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales concernés et de l'administration fiscale .
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
III - Sur la violation de l'obligation de sécurité :
L'article L4121-1 du code du travail impose en effet à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
Au cas présent, M. [J] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors que l'employeur a manifestement manqué à son obligation de sécurité en ne le soumettant pas à une visite médicale dès décembre 2019 et en lui imposant en conséquence des conditions de travail inadaptées à son état de santé, ayant conduit à la rechute de l'accident de travail dont il avait été victime auprès d'un autre employeur.
Contrairement à ce qu'invoque M. [J], la SAS METRO FRANCE n'était pas tenue de faire réaliser une visite médicale préalablement à la réalisation des prestations en sa qualité d'auto-entrepreneur.
L'employeur justifie par ailleurs avoir informé dès le 28 août 2020 du recrutement de M. [J] la médecine du travail du travail, laquelle l'a convoqué à une visite d'information fixée au 11 septembre 2020.
Ce faisant, l'employeur a manifestement rempli son obligation de sécurité avec la diligence nécessaire, étant observé au surplus qu'au cours de cette visite, le médecin n'a émis aucun avis d'inaptitude ni aucune réserve d'exécution du travail, mais a seulement renvoyé le salarié à rencontrer son médecin traitant 'pour un arrêt de travail éventuel'.
Aucun élément ne vient démontrer au surplus que l'employeur aurait eu connaissance de l' accident du travail de M. [J] dans un emploi précédent et de sa difficulté subséquente à porter des charges lourdes et qu'il l'aurait mis sciemment, entre le 31 août 2020 et le 17 septembre 2020, dans un situation de travail incompatible avec son état de santé et à l'origine de la rechute constatée par son médecin traitant le 17 septembre 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
IV- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Cass soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387)
Au cas présent, M. [J] fait grief aux premiers juges d'avoir dit son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse alors que la dégradation de son état de santé et la rechute dont il a été victime en septembre 2020 trouvaient leur origine dans les conditions de travail et l'attitude de son employeur lequel n'avait en aucun cas respecté son obligation de sécurité à son égard.
Les développements ci-dessus ne permettent pas d'établir les manquements qu'aurait commis l'employeur dans le suivi à mettre en place en faveur du salarié par la médecine du travail.
M. [J] ne rapporte pas plus la preuve d'autres manquements qui auraient pu conduire à l'inaptitude dont il a fait l'objet par la médecine du travail le 3 février 2021 avec 'impossibilité de tout reclassement dans un emploi des entreprises du groupe METRO'.
Aucun élément ne vient en effet démontrer qu'entre le 31 août 2020 et le 17 septembre 2020, l'employeur aurait imposé à M. [J] le port de charges lourdes à une fréquence et dans des conditions d'exécution ne pouvant que conduire à la rechute du salarié du précédent accident du travail survenu le 3 novembre 2018.
Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de l'attestation de M. [S], dès lors que ce dernier indique n'avoir travaillé avec M. [J] que du 1er février 2020 au 31 août 2020, soit préalablement à son embauche en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, si la fiche de poste d'employé commercial prévoit comme mission ' stocker la marchandise sur la surface de vente et assurer l'approvisionnement des rayons dans les meilleures conditions de marchandisage',
elle précise cependant la nécessité de maîtriser l'utilisation des engins de manutention et de levage, confirmant de fait la mise à disposition de ces derniers. Le médecin du travail, qui avait connaissance de l'accident du travail du 3 novembre 2018 et de ses séquelles, n'a au surplus pas préconisé d' aménagement ou d'interdiction de port de charges supérieures à 5 kilogrammes entre le 11 septembre 2020, date de la première visite, et le 25 janvier 2021, date de la visite de reprise.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, constatant l'avis d'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, ont dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est également à raison que les premiers juges ont débouté M. [J] de ses demandes d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Le lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est en effet pas démontré.
Au surplus, M. [J] ne peut se prévaloir du caractère professionnel de l'accident du travail du 3 novembre 2018 dès lors que, par application des dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions protectrices instituées par les articles l 1226-7 et suivants ' ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur'.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
V- Sur l'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cette irrégularité est sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement mais ouvre droit à l'octroi de dommages et intérêts dans la limite d'un mois de salaire, conformément à l'article L 1235-2 du code du travail, si le salarié justifie d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure (Cass soc- 13 septembre 2017 - n°16-13 578 ) .
Au cas présent, M. [J] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour procédure irrégulière alors que l'employeur lui a notifié à deux reprises son licenciement les 4 et 15 mars 2021 et lui a ainsi causé un 'préjudice vis-à-vis de Pôle Emploi dans la mesure où les documents de fin de contrat ne correspondaient pas'.
Si deux lettres de licenciement ont certes été envoyées à M. [J], l'employeur explique une telle démarche par le fait que le salarié avait indiqué ne pas avoir reçu la première correspondance et se prévaut, pour en justifier, de l'attestation de M. [P], responsable des ressources humaines, et de la facture d'achats réalisés par le salarié le 15 mars 2021. Il rappelle également que les deux courriers étaient identiques et qu'il a acquitté les salaires dus entre le 4 et 15 mars 2021, ce que confirme la fiche de paie correspondante.
Comme l'ont retenu à raison les premiers juges, M. [J] ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de cette irrégularité, ayant manifestement bénéficié des droits acquis auprès de Pôle Emploi dans les délais prévus.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [J] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
VI- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel avec autorisation donnée à Maître Florence Robert, avocate associée de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [J] à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 1 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,