Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4U
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEUR :
M. [M] [V]
chez CCAS
[Adresse 9]
[Localité 5]
(déclare bénéficier d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6438 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIE DE [12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante
M. [U] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE
CPAM de [Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [M] [V] a subi le 12 juillet 2016 une opération pour traiter un hallux valgus gauche associé à un hallux rigidus et le 2 octobre 2016 une opération afin de traiter un hallux valgus droit, réalisés par le docteur [U] [S] au sein de la Clinique [Localité 13] Sud appartement à la SELARL CHIRURGIE DE [12].
Monsieur [M] [V] explique qu’il a de nouveau consulté le 13 janvier 2021 le docteur [U] [S], qui a constaté un plat valgus très important des deux pieds avec une hyper extension et une flexion des interphalangiennes des orteils.
Monsieur [M] [V] expose avoir également consulté le 14 novembre 2022 le docteur [L] qui a noté que Monsieur [V] a une gêne permanente des deux pieds, qu’un quitus varus était apparu à cause de cette intervention et qu’il devait se refaire opérer des deux pieds.
Par actes séparés du 15 et 16 mai 2024, Monsieur [M] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Monsieur [U] [S], la SELARL CHIRURGIE DE [12], la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] et l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux fins, outre la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’obtenir :
- Opposer la décision à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] et à l’ONIAM,
- Condamner solidairement le Docteur [S] et la SEL CHIRURGIE DE [12] au paiement de 5 000 euros à titre de provisions sur son indemnisation à venir,
- Condamner solidairement le Docteur [S] et la SEL CHIRURGIE DE [12] au paiement de 2 000 euros au titre de provision ad litem,
- Condamner solidairement le Docteur [S] et la SEL CHIRURGIE DE [12] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement le Docteur [S] et la SEL CHIRURGIE DE [12] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [M] [V] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’ONIAM, représenté, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, en complétant la mission qui serait allouée à l’expert.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [S], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
- Donner acte au docteur [U] [S] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
- Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il lui plaira spécialisé en chirurgie orthopédique, spécifiquement en chirurgie du pied et de la cheville,
- Donner à l’expert la mission suivante, comme développée dans les conclusions,
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [V], demandeur à l’organisation de celle-ci,
- Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes de condamnation provisionnelle, indemnitaire et ad litem,
- Le débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
La SELARL CHIRURGIE DE [12], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [U] [S] et l’ONIAM font protestations et réserves de la demande d’expertise.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement les différents documents médicaux (pièces n°1 à 8 demandeur) rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués, de sorte que Monsieur [M] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
- Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices
Monsieur [M] [V] sollicite la condamnation solidaire du Docteur [S] et de la SELARL CHIRURGIE DE [12] au paiement de 5 000 euros à titre de provision sur son indemnisation à venir.
En ce qui concerne la réparation à titre provisionnel du préjudice corporel, hormis l’intégralité du dossier médical, il n’est justifié d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé, de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé, ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle d’indemnisation.
- sur la provision ad litem
Monsieur [M] [V] sollicite la condamnation solidaire du Docteur [S] et de la SELARL CHIRURGIE DE [12] au paiement de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que le Docteur [S] et la SELARL CHIRURGIE DE [12] ont une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [U] [S].
Monsieur [M] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens, tout comme les frais liés à l’intervention de son avocat, sont supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique, de sorte que le demandeur ne peut solliciter une indemnité pour frais irrépétibles, pour des frais qu’il n’a pas exposés.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
Mme [K] [T]
Centre hospitalier de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
- Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
- Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ;
- En consigner les doléances ;
- Préciser les éléments d'information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse, de manière contradictoire et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués
- Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
- Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge de la patiente et non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux ;
Disons que même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
* déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle ;
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
* dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s'il doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures , en jours...,) ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice d'agrément, le décrire ;
Disons que l'expert devra enfin :
* vérifier si un devis a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués pour des soins analogues effectues par un praticien de même notoriété ;
* dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [M] [V],
Rejetons la demande de Monsieur [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 5] - [Localité 6],
Laissons à la charge de l’Etat, les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET