Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKMU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n°
APPELANT
M. [N] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778
INTIMÉE
S.N.C. HOCHE [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par contrat en date du 1er août 2019, M. [V] a donné à bail d'habitation à M. [B] [N] [W] un appartement meublé sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1 000 euros outre une provision pour charges de 50 euros.
Par acte du 13 mai 2022 la société Hoche [Localité 4] a fait l'acquisition de cet appartement.
Par acte du 26 août 2022, la société Hoche [Localité 4] a délivré à M. [B] [N] [W] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer au principal la somme de 3 150 euros et de justifier d'un contrat d'assurance habitation.
Par acte en date du 14 novembre 2022, la société Hoche [Localité 4] a assigné M. [B] [N] [W] devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de M. [B] [N] [W] et le voir condamner au paiement d'une provision.
Par ordonnance de référé du 14 février 2023, réputée contradictoire, le tribunal de proximité de Pantin a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 26 octobre 2022 ;
condamné M. [B] [N] [W] à payer à titre provisionnel à la société Hoche [Localité 4] la somme de 939, 58 euros au titre des loyers et charges arrêtés et indemnités d'occupation à la date du 1er janvier 2023 ;
autorisé la société Hoche [Localité 4] à procéder à l'expulsion de M. [B] [N] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 836 euros par mois à laquelle s'ajouteront les charges locatives justifiées au bailleur ;
condamné M. [B] [N] [W] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [B] [N] [W] à payer à la société Hoche [Localité 4] à la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [N] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 août 2022 ;
rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
'
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [B] [N] [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 26 décembre 2022 ;
condamné M. [B] [N] [W] à payer la somme de 939, 58 euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
autorisé la société Hoche [Localité 4] à expulser M. [B] [N] [W] avec le concours de la force publique ;
condamné M. [B] [N] [W] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés, M. [B] [N] [W] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en date du 14 février 2023 du tribunal de proximité de Pantin ;
constater qu'il était à jour de loyer au moment de la délivrance de l'assignation ;
constater qu'il justifie d'une attestation d'assurance habitation en cours de validité ;
condamner la société Hoche [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hoche [Localité 4] aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 mai 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés, la société Hoche [Localité 4] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2023 par le tribunal de proximité de Pantin en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner M. [B] [N] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 1 188,74 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 17 mai 2023, loyer de mai 2023 inclus, à parfaire ;
débouter M. [B] [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer M. [B] [N] [W] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Hoche [Localité 4] aux dépens pour ne pas avoir été dévolue à la cour aux termes de sa déclaration d'appel en date du 20 mars 2023, conformément à l'article 564 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] [N] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
condamner M. [B] [N] [W] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Giovannetti, avocat au Barreau de Paris,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.
SUR CE,
Sur l'appel principal de M. [B] [N] [W]
Aux termes des l'article 954, alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il s'ensuit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, l'appelant sollicite dans le dispositif ses conclusions, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, l'infirmation de l'ordonnance déférée, la condamnation de l'intimé au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les 'constater que' énoncés à ce dispositif n'expriment aucune demande et ne font que reprendre les moyens de l'appelant selon lesquels il était à jour de loyer au moment de la délivrance de l'assignation et qu'il justifie d'une attestation d'assurance habitation en cours de validité.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] [N] [W] ne formule aucune demande claire et précise de rejet des demandes présentées à son encontre et par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne peut que confirmer la décision entreprise.
Sur la demande de l'intimée
Dans ses conclusions, la société Hoche [Localité 4] soutient la confirmation de l'ordonnance tout en demandant à la cour de condamner M. [B] [N] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 1 188,74 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 17 mai 2023, loyer de mai 2023 inclus. Elle se fonde sur un décompte visant un loyer mensuel de 1 024, 79 euros jusqu'au 1er mars 2023 (sa pièce n° 15) alors que l'ordonnance entreprise, confirmée de ces chefs, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 octobre 2022 et fixé à 836 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation.
En l'absence d'appel incident, cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Contrairement à ce que soutient la société Hoche [Localité 4], la demande de l'appelant figurant dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir condamner la société Hoche [Localité 4] aux dépens n'est pas irrecevable faute de figurer dans la déclaration d'appel dès lors que cette prétention vise les dépens de l'appel. Cette fin de non-recevoir est donc sans objet.
Eu égard au sens de l'arrêt, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne M. [B] [N] [W] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, M. [B] [N] [W] sera condamné aux dépens de l'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande de la société Hoche [Localité 4] tendant à voir condamner M. [B] [N] [W] à lui verser une somme provisionnelle 1 188,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 17 mai 2023 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [N] [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Giovannetti, avocat, par application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILL'RE
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