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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-22.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.069

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant donné naissance, le 2 décembre 1985, à une fille prénommée Emmanuelle, Mme X... a introduit, en novembre 1986, une action aux fins de subsides contre M. Y... ; que l'expert commis pour procéder à l'examen comparé des sangs a conclu que la paternité de M. Y... devait être exclue et a précisé, dans une lettre du 26 avril 1990, les conditions dans lesquelles il avait opéré en plusieurs rendez-vous ; qu'affirmant que le prélèvement du sang de M. Y... n'avait pas été effectué avec les garanties nécessaires, Mme X... a demandé une nouvelle expertise ; que le Tribunal a écarté cette prétention et rejeté l'action aux fins de subsides ; que la cour d'appel a confirmé cette décision aux motifs, notamment, que l'expert, qui avait attesté que les prélèvements avaient été effectués sous son contrôle, puis avait certifié avoir vérifié lui-même l'identité de M. Y..., s'était montré d'autant plus vigilant que Mme X... avait laissé entendre devant lui qu'une autre personne que M. Y... se présenterait à l'expertise ; Attendu, cependant, que, dans ses écritures, Mme X... avait souligné que l'expert avait reconnu qu'il n'avait pas personnellement assisté à la prise de sang pratiquée sur M. Y... alors qu'il était présent lors du prélèvement effectué sur Mme X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, par lesquelles Mme X... contestait la loyauté et le caractère contradictoire des opérations d'expertise et évoquait la possibilité d'une substitution de personnes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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