Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 331
Rôle N° RG 23/03409 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BH
[B] [W]
[T] [C]
[H] [S]
[D] [V]
C/
[N] [K]
[M] [V]
[U] [P]
[J] [I]
S.C.I. MATTEI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès BOUZON-ROULLE
SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10718.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [B] [W] veuve [V]
née le 05 Janvier 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.10.2021
née le 05 avril 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [S] veuve [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.10.2021
née le 29 juin1932 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [V]
né le 14 novembre 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [N] [K]
demeurant Lieudit [Adresse 9]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [P]
caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt du 14.102021,
demeurant HLM [Adresse 8]
défaillant
Madame [J] [I]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021caducité 902 le 30.10.18, demeurant HLM [Adresse 8]
défaillante
S.C.I. MATTEI, dont le siège social est Lieudit [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt sur requête en date du 2 février 2023, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a fait droit à une demande de rectification d'erreur matérielle formulée par Mme [B] [W] veuve [V], M. [D] [V], Mme [H] [S] veuve [C] et Mme. [T] [C].
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2023, Mme [B] [W] veuve [V], M. [D] [V], Mme [H] [S] veuve [C] et Mme. [T] [C] sollicitent la rectification de deux erreurs matérielles, l'une concernant la mention faite d'une partie décédée et l'autre concernant l'adresse de deux autres parties.
Ils exposent que M. [M] [V] dont l'identité est mentionné dans le chapeau de la décision du 2 février 2023 est décédé le 22 mars 2017 et qu'un arrêt sur requête est déjà intervenu le 7 juillet 2022 justement sur ce point.
Ils indiquent que l'adresse de Mme [T] [C] et Mme [H] [S] veuve [C] figurant sur la décision du 2 février 2023 n'est pas la bonne.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de l'acte de décès de feu [M] [V] que ce dernier est décédé le 22 mars 2017.
Il convient de relever que par arrêt sur requête du 7 juillet 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a admis une précédente demande de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 17 mars 2022 dans le chapeau duquel figurait déjà la mention de l'identité de feu [M] [V], mention dont il était déjà demandé la suppression.
Par ailleurs, il ressort des décisions de justice versées aux débats ainsi que des requêtes déposées aux fins de rectification d'erreur matérielle et en particulier de celle enregistrée au greffe le 21 juillet 2022 que Mme [T] [C] et Mme [H] [S] veuve [C] ont toujours déclaré être domiciliées respectivement au 3 et au [Adresse 4]. Or, l'arrêt sur requête en date du 2 février 2023 mentionne une autre adresse, erronée.
Il s'agit bien d'erreurs matérielles qu'il convient de corriger.
Par conséquent, il convient de supprimer dans le chapeau de l'arrêt sur requête du 2 février 2023 en page 1 la mention suivante :
«Monsieur [M] [V]
caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt du 14.10.2021
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE»
Il convient également de remplacer dans le chapeau l'arrêt sur requête du 2 février 2023 en page 1 la mention suivante :
« Madame [T] [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 05 avril 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
Par la mention suivante :
« Madame [T] [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 05 avril 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
Et remplacer dans le chapeau l'arrêt sur requête du 2 février 2023 en page 1 la mention suivante :
« Madame [H] [S] veuve [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 29 juin 1932 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
Par la mention suivante :
« Madame [H] [S] veuve [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 29 juin 1932 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,
Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'arrêt sur requête en date du 2 février 2023 sous le n° RG 22/10718 par la cour d'appel d'Aix en Provence,
DIT qu'en page 1 de la décision, il convient de supprimer la mention suivante :
«Monsieur [M] [V]
caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt du 14.10.2021
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE»
DIT qu'en page 1 de la décision, il convient de remplacer la mention suivante :
« Madame [T] [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 05 avril 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
Par la mention suivante :
« Madame [T] [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 05 avril 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
Et remplacer page 1 la mention suivante :
« Madame [H] [S] veuve [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 29 juin 1932 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
Par la mention suivante :
« Madame [H] [S] veuve [C]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 29 juin 1932 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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