Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Joseph WETZEL
le 19 juillet 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGXQ
Minute n° : 291/2024
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.R.L. REALLIA prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 juin 2020 ;
Vu l'appel interjeté par la société Reallia par voie électronique le 10 août 2020 ;
Vu l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état en application de l'article 524 du code de procédure civile (RG 20/2291) ;
Vu la déclaration de saisine du 21 décembre 2023 de M. [H] aux fins de reprise d'instance après radiation ;
Vu 'l'acte de reprise d'instance et requête aux fins de voir constater la péremption' daté du 20 décembre 2023 de M. [H] adressé au conseiller de la mise en état et transmise par voie électronique le 21 décembre 2023 ;
Vu la convocation adressée aux avocats des parties le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 29 mai 2024 ;
Vu les observations des avocats lors de l'audience du 29 mai 2024 ;
MOTIFS
Selon l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 524, alinéa 3 du code de procédure civile, applicable au litige, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Selon son alinéa 7, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Ainsi, comme l'indique ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de cette ordonnance de radiation (cf. aussi : 2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537 rendu en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile), et non pas de la date de ladite ordonnance comme semble l'indiquer M. [H].
Il convient dès lors d'inviter M. [H] à justifier de la date à laquelle l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2021 a été notifiée à la SARL Reallia.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision avant-dire-droit, contradictoirement, publiquement, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour ;
INVITONS M. [Z] [H] à justifier, avant le 6 septembre 2024, de la date à laquelle l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2021 a été notifiée à la SARL Reallia ;
INVITONS le conseil de la société Reallia à présenter toutes observations ;
RÉSERVONS à statuer sur la requête, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 9 octobre 2024.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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