Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3DR
[D] [I]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emily LINOL-MANZO
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00843.
APPELANT
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I], affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la société [4], s'est vu signifier, par exploit du 30 juillet 2018, une contrainte décernée par la caisse RSI et Urssaf ou Cgss, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations 2015 et 2016, et des 3ème et 4ème trimestres 2017, portant sur un montant global de 13 543 euros dont 692 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2018, M. [I] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a :
- déclaré irrecevable l'opposition,
- dit que la contrainte susvisée reprendra son plein et entier effet,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions parvenues au greffe le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelant, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour d'annuler la contrainte en cause et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande subsidiairement à la cour de condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 096 euros au titre du solde restant dû de la contrainte querellée, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L'appelant soutient en premier lieu que son opposition, suffisamment motivée, est recevable.
S'agissant de la contrainte, il invoque principalement qu'elle est irrégulière en ce que l'Urssaf lui adresse sans cesse des poursuites destinées à un homonyme et qu'elle est dans l'incapacité de justifier de l'identité réelle de la personne à l'encontre de laquelle la contrainte en cause a été décernée.
Il souligne subsidiairement que la contrainte n'a pas été précédée de mise en demeure préalable obligatoire.
A titre infiniment subsidiaire, il affirme que la contrainte ne mentionne pas les détails et les calculs des montants sollicités.
L'intimée soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l'opposition.
En second lieu, elle réfute toute possibilité de confusion dans l'identitié du destinataire de la contrainte en litige, en ce que celle-ci a été adressée à M. [D] [I] sous le n° de compte Urssaf 93700000204767533, au titre de son activité de gérant de la boulangerie [4] portant le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
Elle objecte également que la contrainte a bien été précédée de deux mises en demeure adressées au cotisant par lettre recommandé avec avis de réception, que les plis sont respectivement revenus avec la mention 'pli refusé par le destinataire' et 'pli avisé non réclamé', et que leur défaut de réception effective n'affecte pas leur validité.
Enfin, elle affirme que les cotisations et contributions réclamées à la contrainte, qui vise les mises en demeure, ont été calculées conformément à la législation applicable et que les mises en demeure mentionnent le détail des cotisations et contributions exigées.
Sur ce:
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, exige que l'opposition soit motivée. Toutefois, une motivation même succincte et non détaillée rend l'opposition recevable.
Si l'opposition formée par M. [I] n'est en l'espèce pas versée aux débats, il résulte du jugement entrepris que la requête adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale a été rédigée dans les termes suivants: 'je conteste la dette pour une radiation par la demande de la sécurité sociale indépendants Côte d'Azur sans aucune raison justifiée'.
Il se déduit des termes du courrier introductif d'instance que l'opposition est motivée par la radiation invoquée par le cotisant. Par réformation du jugement entrepris, l'opposition doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R 133-3 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
Sur le moyen tiré de la non justification de l'identité du destinataire de la contrainte
La contrainte du 4 juin 2018 a été décernée à l'encontre de l'appelant dont la date de naissance, qui n'est pas contestée, est mentionnée, ainsi que son adresse. Elle porte également mention du n° de cotisant et le n° de compte Urssaf sous lequel ce dernier est inscrit et qu'il ne conteste pas davantage. Il s'en déduit que la confusion alléguée entre lui et un homonyme, est impossible et l'appelant est mal fondé en son moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance de mise en demeure préalable
La contrainte en litige a été précédée de deux mises en demeures auxquelles elle fait expressément référence :
- l'une, du 12 août 2017 émise à l'encontre de M. [D] [I]-Sarl Alycia, mentionne le numéro du pli adressé par lettre recommandée, et l'avis de passage, qui porte le même numéro, indique que ce courrier a été refusé par le destinataire ;
- l'autre, du 20 décembre 2017, émise à l'encontre de M. [D] [I]-Sarl Alycia, mentionne le numéro du pli adressé par lettre recommandée, et l'avis de passage, qui porte le même numéro, indique que le destinataire a été avisé et que le pli n'a pas été réclamé.
L'Urssaf justifie en conséquence de l'envoi effectif au cotisant des mises en demeure préalables à la contrainte, et le défaut de leur réception effective par ce dernier n'entache pas leur régularité, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte
La mise en demeure du 12 août 2017 porte sur des cotisations et contributions exigibles au titre des régularisations 2015 et 2016 et en détaille pour chacune la nature et le montant -maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraire de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle, ainsi que sur les majorations de retard, dont le montant est également précisé- soit un total de 10 490 euros dont 336 euros de majorations de retard.
Il en est de même pour la mise en demeure émise le 20 décembre 2017 portant sur les cotisations provisionnelles et contributions exigibles pour les deux derniers trimestres 2017, d'un montant total de 3053 euros dont 156 euros de majorations de retard.
La contrainte, qui fait expressément renvoi aux deux mises en demeure susvisées, porte strictement sur les mêmes périodes et mêmes montants.
En outre, les textes applicables susvisés n'imposent en aucun cas à la caisse de mentionner le mode de calcul des cotisations réclamées sur les mises en demeure ni à la contrainte, de sorte que cet argument est inopérant.
L'exigence de motivation de la contrainte a en conséquence parfaitement été respectée par la caisse.
S'agissant du bien-fondé de la contrainte, l'appelant ne conteste pas le montant des cotisations.
M. [I], qui doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, est dès lors être condamné à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 11 096 euros dont 614 euros de majorations de retard au titre du solde restant dû de la contrainte.
M. [I] qui succombe est condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte en cause, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner M. [I] à verser à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Déclare l'opposition recevable,
Déboute M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [D] [I] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 11 096 euros dont 614 euros de majorations de retard au titre du solde restant dû de la contrainte du 4 juin 2018,
Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] [I] à verser à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président