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Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-81.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.887

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, - LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 décembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour infractions au Code du travail, a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CGT et a ordonné une expertise ; Et sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, civilement responsable, - Le syndicat CGT, - X... Michel, - Y... Serge, - B... Jean-Pierre, parties civiles, contre l'arrêt n° 8976/88 de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 14 décembre 1992, qui a condamné le premier, pour dépassement de la durée maximale journalière de travail, à 590 amendes de 80 francs chacune, pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail, à 74 amendes de 80 francs chacune, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré le deuxième civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi du prévenu et du Crédit Commercial de France formé contre l'arrêt du 11 décembre 1989 : Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 mai 1990, disant n'y avoir lieu de recevoir en l'état le pourvoi ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 536, 418, 421, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt avant dire droit du 11 décembre 1989 a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CGT ; "aux motifs que "le prévenu et le civilement responsable soutiennent que le syndicat CGT, partie civile, n'avait pas, dans sa constitution de partie civile, justifié que Mme Calado avait été régulièrement mandatée pour agir en son nom, ce qui entraînerait la nullité de l'exploit et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; "mais considérant qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune atteinte à leurs intérêts n'étant justifiée ou alléguée par les défendeurs ; que le moyen soulevé de ce chef sera aussi écarté" (arrêt p. 6 dernier et p. 7 1er ) ; "alors qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inopérants comme étrangers à la question qui lui était soumise, sans rechercher si le jour de l'audience des débats devant le tribunal de police, et au plus tard avant les réquisitions du ministère public, Mme Calado avait été régulièrement mandatée par le syndicat CGT pour se constituer partie civile au nom de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que dans les poursuites exercées devant le tribunal de police par le ministère public contre Michel A... pour infractions à la durée du travail, le syndicat CGT, représenté par Mme Calado, s'est, selon les constatations du jugement, constitué partie civile à l'audience par l'organe d'un avocat ; qu'après le dépôt de conclusions par les avocats et leurs explications orales, le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que, le prévenu ayant contesté la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat qui ne mentionnait pas le nom du représentant de ce dernier, et ayant fait valoir que ce représentant devait justifier d'un mandat, le jugement énonce, pour déclarer cette constitution recevable, que le syndicat était régulièrement représenté ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la constitution de partie civile a été faite avant les réquisitions du ministère public et que le syndicat était régulièrement représenté à l'audience, la décision critiquée, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants rappelés au moyen, se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les pourvois des parties civiles contre l'arrêt du 14 décembre 1992 ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, 5 du décret du 31 mars 1937 sur l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les banques et tous établissements de finances, de crédit et de change, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu un horaire d'équivalence et a, en conséquence, relaxé le prévenu, Michel Z..., de 48 infractions à la durée maximale hebdomadaire de travail ; "aux motifs que, en vertu de l'article L. 212-7 du Code du travail, la durée maximum du travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures ; que le décret du 31 mars 1937 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les banques, prévoit, en son article 5, que "pour le travail des surveillants, gardiens, veilleurs de nuit, service d'incendie, non occupés à un autre travail, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder une moyenne de 56 heures établie sur une période de trois semaines avec maximum de 12 heures par jour" ; qu'à la suite des décrets des 5 octobre 1956, 12 décembre 1978 et 28 décembre 1979 et de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant réduction de la durée du travail à 39 heures, le rapport entre les heures de présence et heures de travail effectif a été réduit à 48 sur 40, 47 sur 40, 46 sur 40 et, enfin, 44,85 sur 39 ; que si les termes employés sont "prolongation", "prolongation permanente", et non "équivalence", il est de jurisprudence que les dérogations permanentes qui concernent le travail du personnel occupé au service incendie sont assimilées à des équivalences, et ce, compte tenu du caractère intermittent du travail effectué ; qu'il est également de jurisprudence que l'accomplissement de tâches accessoires, à moins qu'elles ne correspondent à une activité continue, n'empêche pas que le régime précité s'applique ; que les heures affectées à des tâches autres que celles qui ouvrent droit à l'équivalence sont décomptées comme du temps de travail normal ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux dossiers et des débats que les agents du service incendie, tout en étant occupés la majeure partie de leur temps de travail à des tâches relevant de ce seul service entendu au sens strict, exécutaient également d'autres tâches ; que le caractère mixte des tâches effectuées par ces agents ressort en particulier de la liste des fonctions établie le 16 septembre 1987 produite par le prévenu ; que l'on peut citer à titre d'exemple l'entretien et le lavage de véhicules ; qu'en revanche, les parties civiles ne peuvent sérieusement soutenir, en l'absence de production de tout document pertinent sur ces points, d'une part, qu'ils seraient employés de façon continue, d'autre part, qu'ils exerçaient les fonctions de pointeau ; que la mise à disposition de salles et de lits de repos ne se comprendrait d'ailleurs pas si leur travail ne comportait aucun temps creux ni aucune intermittence ; que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif des agents du service incendie du CCF doit donc être calculée en tenant compte d'un coefficient d'équivalence, lequel est de 44,85 sur 39 ; qu'il suffira pour apprécier que le nombre d'infractions à la durée maximale hebdomadaire de travail effectif de vérifier, pour chaque semaine, si les salariés ont été présents dans l'entreprise plus de 53,85 heures (48 heures affectées du coefficient susvisé) ; que l'expertise a identifié parfaitement les horaires de travail de chacun des salariés nominativement désignés et a conclu que dans l'hypothèse de l'équivalence 44,85 sur 39 retenue par la Cour, du 1er juin au 30 septembre 1987, période pendant laquelle le prévenu était en fonctions, la durée maximale hebdomadaire a été dépassée 74 fois ; "alors que la prolongation permanente à la durée du travail effectif autorisée par l'article 5 du décret du 31 mars 1937 dans une limite maximum ne constitue pas un horaire d'équivalence, mais un dépassement de la durée légale de travail effectif ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu la portée de ces dispositions ; "alors surtout que, selon l'article 2, dernier alinéa, du décret du 31 mars 1937, en cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos ; que cette disposition exclut ainsi toute intermittence dans le travail et, par voie de conséquence, toute équivalence ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le travail des pompiers, répartis en trois équipes, était organisé sur un cycle de trois semaines ; qu'en retenant néanmoins un horaire d'équivalence, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "alors, en outre, que cette dérogation permanente ne concerne que les personnels "non occupés à un autre travail" ; qu'en l'espèce, après avoir relevé le caractère mixte des tâches effectuées par les agents intéressés, la cour d'appel ne pouvait leur faire application de ces dispositions ; qu'elle n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors que, à cet égard, dans les conclusions, les demandeurs faisaient valoir la multiplicité des fonctions qui leur étaient imparties en sus du service normalement dévolu à un personnel d'incendie, s'appuyant, pour ce faire, sur des notes de l'employeur au personnel concerné depuis 1977 jusqu'au moment des faits incriminés, les procès-verbaux des comités d'hygiène et de sécurité et un accord du 20 mai 1963 de la commission nationale paritaire des banques prévoyant la non-interruption dans l'horaire de travail à l'occasion du déjeuner et l'éventuelle substitution des pompiers à des agents armés chargés d'assurer soit la surveillance, soit le convoyage des fonds ; qu'il n'a pas été répondu à ces conclusions circonstanciées des parties civiles demanderesses" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des parties civiles, qui prétendaient que les agents du service incendie des banques n'étaient pas soumis à un régime d'équivalence, et qu'en tout cas les dispositions de l'article 5, 2 du décret du 31 mars 1937 ne leur étaient pas applicables dès lors qu'ils exécutaient d'autres tâches, la juridiction du second degré énonce que les dérogations permanentes créées par ce texte sont assimilées à des équivalences, compte tenu du caractère intermittent du travail effectué ; qu'elle relève que l'accomplissement de tâches accessoires non continues ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'un régime d'équivalence et qu'elle observe à cet égard que, si les agents du service incendie exécutaient également d'autres tâches, notamment la prévention et l'intervention dans la lutte contre le vol, ils n'exerçaient pas leur travail de façon continue mais par intermittence, comme le démontre le fait que des salles et des lits de repos étaient mis à leur disposition ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la partie civile sans être tenue de la suivre dans le détail de son argumentation, a fait l'exacte application du texte précité et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le fait que les équipes se succèdent en continu sans interruption du temps de présence n'est pas incompatible avec le caractère intermittent du travail effectif ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande des parties civiles demanderesses tendant à voir constater l'infraction pour dépassement de la durée hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines, de 46 heures ; "aux motifs qu'elle n'est pas comprise dans la prévention et la Cour n'a pas, en conséquence, à se prononcer sur la réalité ou non de cette infraction ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que la mesure d'expertise ordonnée par la Cour ne portait pas sur le calcul de la durée hebdomadaire de travail des "pompiers" sur 12 semaines ; "alors que l'infraction poursuivie au dépassement de la durée maximale journalière de travail s'entend nécessairement de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures, laquelle est seule à prendre en considération sur une longue période et se trouvait nécessairement incluse dans la prévention" ; Attendu que la cour d'appel ayant jugé à bon droit qu'elle n'était saisie que des infractions visées à la prévention, le moyen doit être écarté ; Sur le pourvoi du prévenu et du Crédit commercial de France contre l'arrêt du 14 décembre 1992 : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a été statué sur les poursuites engagées à l'encontre du prévenu par l'arrêt du 14 décembre 1992 après que la cause eut été appelée, instruite et plaidée au fond, notamment aux audiences des 23 octobre 1989, 3 juillet 1990, 5 février 1991 et 19 octobre 1992 devant la cour d'appel de Paris différemment composée ; "alors que l'arrêt du 14 décembre 1992 a ainsi été rendu par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause et doit être déclaré nul par application de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir rendu, le 11 décembre 1989, une décision ordonnant une expertise, le 10 juillet 1990, une deuxième décision ordonnant un complément d'expertise, le 26 février 1991 une troisième décision enjoignant au prévenu et au civilement responsable de fournir divers documents aux experts, la juridiction du second degré a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 1992 puis à celle du 19 octobre 1992 ; qu'à cette dernière audience, où ont eu lieu les débats et les plaidoiries, la cour d'appel était composée de Mme Simon, président, et de Mme C... et de M. Castel, conseillers, qui ont délibéré ; que lecture de l'arrêt a été faite le 14 décembre 1992 par Mme le président Simon en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; Que dès lors le moyen ne peut être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-7, R. 261-3 et R. 261-4 du Code du travail ; des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 14 décembre 1992 a déclaré A... coupable d'un certain nombre d'infractions à la durée légale du travail, commises entre le 1er juin et le 30 septembre 1987 ; "alors que dans ses conclusions d'appel, A... avait fait valoir qu'il n'était devenu président du CCF -qualité en laquelle il avait été poursuivi- que le 22 juillet 1987 ("conclusions récapitulatives d'appel", p. 36), en sorte qu'il ne pouvait être tenu pénalement responsable de celles des infractions visées dans l'acte de poursuite commises antérieurement à cette date ; qu'en se dispensant d'examiner ce chef péremptoire des écritures du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les arrêts des juridictions répressives sont déclarés nuls lorsqu'ils ont omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées ; Attendu que le prévenu, président du Crédit commercial de France, a été cité devant le tribunal de police pour des infractions à la durée du travail commises dans cette banque entre le 1er juin et le 30 septembre 1987 ; Attendu qu'il a fait valoir en cause d'appel qu'il n'avait été nommé président du Crédit commercial de France que le 22 juillet 1987 et n'était donc pas responsable des infractions commises avant cette nomination ; que, sans répondre à ce moyen de défense, la juridiction du second degré l'a déclaré coupable des infractions qu'elle a retenues pendant la période visée à la prévention ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu n'avait pas exercé avant sa nomination comme président d'autres fonctions de direction ayant pu le rendre responsable des infractions commises, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen proposé ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 décembre 1989 : Le REJETTE ; Sur les pourvois des parties civiles contre l'arrêt du 14 décembre 1992 : Les REJETTE ; Sur le pourvoi du prévenu et du civilement responsable contre l'arrêt du 14 décembre 1992 : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 1992 en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux condamnations pénale et civile du prévenu ainsi qu'à la condamnation du civilement responsable, les dispositions relatives à la recevabilité de la constitution des parties civiles et aux faits poursuivis étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-08 | Jurisprudence Berlioz