Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
RG N° RG 21/07427 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIAK/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [Y] [D] épouse [O]
C/
[W] [E] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (GUINÉE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine MARTINIANI, Avocat au barreau de Lyon vestiaire : 1281
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E] [O]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (GUINÉE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon vestiaire : 3030
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281
- Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, vestiaire : 3030
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (GUINEE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 11 octobre 1993 au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
De cette union sont issus :
– [R], [I] [O] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (69),
– [H] [M] [O] né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 12] (69),
– [U] [O] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (69),
– [A] [O] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 12] (69).
Par acte d'huissier du 27 octobre 2021, Madame [K] [D] a fait assigner Monsieur [W] [O] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 28 février 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
– attribué à Madame [K] [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
– débouté Madame [K] [D] de sa demande tendant à bénéficier de cette jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours,
– débouté Monsieur [W] [O] de sa demande relative à l'attribution du domicile conjugal à son profit,
– dit que Madame [K] [D] et Monsieur [W] [O] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le règlement du crédit immobilier,
– accordé à Monsieur [W] [O] un délai de TROIS MOIS pour quitter le domicile conjugal à compter de la signification de la présente décision.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, Madame [K] [D] a demandé de :
– juger que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux [O] et statuer sur le régime matrimonial des époux,
– juger que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux [O],
– prononcer le divorce de Madame [K] [D] et de Monsieur [W] [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– juger que Madame [K] [D] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
– juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ou des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, en application de l’article 265 du code civil,
– constater que Madame [K] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et de l’article 1115 du code de procédure civile,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 27 octobre 2021, date de la demande en divorce,
– renvoyer Madame [K] [D] et Monsieur [W] [O] à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– juger que chaque partie supportera ses dépens.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, Monsieur [W] [O] a demandé au juge de :
– se reconnaître compétent pour prononcer le divorce des époux et statuer sur le régime matrimonial des époux,
– juger que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux,
– prononcer le divorce de Madame [K] [D] et de Monsieur [W] [O], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– débouter Madame [K] [D] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital de [O] à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
– juger que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ou des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– constater que Monsieur [W] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et de l’article 1115 du code de procédure civile,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil, soit au 27 octobre 2021,
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– renvoyer les époux à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
– juger que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens par application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 27 octobre 2021 par Madame [K] [D],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K], [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (GUINEE)
et de
Monsieur [W], [E] [O], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (GUINEE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (GUINEE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 27 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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