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Cour de cassation, 22 octobre 1974. 73-12.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-12.057

Date de décision :

22 octobre 1974

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que demoiselle Y... a, en vue de procéder au raccordement du tuyau de descente des eaux de son immeuble à l'égout municipal, fait procéder à l'ouverture d'une tranchée dans la voie publique au moyen d'une pelle mécanique appartenant à l'entrepreneur Poullilian et donnée en location par celui-ci avec son conducteur Arduin moyennant un prix payé à l'heure ; qu'au cours de ces travaux, la pelle mécanique a crevé le tuyau d'égout, ce qui a provoqué une inondation dans les caves d'un immeuble voisin appartenant à la société civile immobilière La Valettoise et loué à la société Les Rois Mages ; que demoiselle Y... a été condamnée à réparer le dommage subi par ces deux sociétés ; Attendu que Poullilian fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait garantir demoiselle Y... des condamnations prononcées contre elle, aux motifs qu'en louant à demoiselle Y... les services d'Arduin, conducteur totalement dépourvu de l'expérience nécessaire, Poullilian a manqué à ses obligations contractuelles envers celle-ci et qu'il est acquis que demoiselle Y... n'est aucunement intervenue dans la fausse manoeuvre d'Arduin à l'origine des faits dommageables ; alors, selon le moyen, que, d'une part, pour attribuer à un entrepreneur, locateur de matériel et de main-d'oeuvre, la responsabilité contractuelle d'un dommage causé par le fait du préposé dont les services ont été loués, l'arrêt attaqué retient le manque total d'expérience nécessaire dudit préposé en le déduisant d'une manière hypothétique et générale de l'accomplissement d'une fausse manoeuvre ce qui revient à admettre l'existence d'une faute sans l'avoir au préalable directement constatée et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la qualification, et que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire, qualifier successivement un seul et même contrat oral de contrat d'entreprise comportant une rémunération horaire puis, de contrat de prêt de main-d'oeuvre et de matériel, qu'il est encore reproché à la Cour d'appel, en statuant ainsi, de n'avoir pas déduit les conséquences juridiques de ses énonciations souveraines de pur fait dont il résulte que l'entrepreneur s'était dessaisi au profit de son cocontractant de tout pouvoir de donner des instructions à son préposé, conducteur de l'engin loué, d'avoir laissé sans réponse les conclusions d'appel par lesquelles le demandeur au pourvoi faisait valoir que les responsabilités devaient s'apprécier sur le fondement de l'article 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ; qu'en accueillant l'action sur le seul et unique fondement de la violation d'une obligation contractuelle, les juges du fond sont sortis des limites assignées aux débats par les parties et ont nécessairement modifié la cause juridique de la demande ; Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel a relevé les fautes commises par Arduin qui n'a pas arrêté sa machine, ainsi que le maçon le lui demandait lorsque le collecteur d'égout était apparu, et qui, après avoir crevé ce collecteur, avait aggravé les effets de la fuite d'eau "en élargissant la tranchée au lieu de creuser une rigole le long de l'égoût et d'évacuer ainsi que les eaux usées en un point situé plus bas", que c'est en raison de l'existence de ces fautes que les juges du fond ont souverainement admis que Poullilian avait loué à demoiselle X... les services d'un conducteur totalement dépourvu de l'expérience nécessaire ; Attendu, en outre, que l'arrêt n'encourt pas le grief de contradiction qui lui est imputé ; qu'en effet, les juges d'appel ont uniquement et justement retenu la responsabilité de Poullilian à l'égard de demoiselle Y... en déclarant qu'il avait commis une faute contractuelle en lui louant, pour manoeuvrer la pelle mécanique les services d'un conducteur inexpérimenté ; qu'un tel motif n'implique pas que Poullilian ait conservé la garde de l'engin, ni qu'Arduin soit demeuré son préposé ; que l'arrêt est en conséquence légalement justifié ; Attendu enfin que, si dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Poullilian soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en application de l'article 1384 du Code civil, la demoiselle Y... demandait qu'il fût condamné à garantie sans invoquer ce texte ; qu'en conséquence, les juges d'appel ne sont pas sortis des limites du débat en retenant la responsabilité contractuelle de Poullilian et ont, ce faisant, répondu aux conclusions prises par ce dernier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 mars 1973

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