Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 novembre 2022. 2206189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206189
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche et, a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il a deux enfants nés les 12 décembre 2017 et 27 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C E, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche et, a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle a deux enfants nés les 12 décembre 2017 et 27 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B D, président-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 11 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2206189 et n°2206190 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire
2. En premier lieu, les décisions en cause mentionnent, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L.511-1 devenu L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants.
4. En troisième lieu, M. et Mme E, de nationalité nigériane, nés respectivement en 1982 et 1983, sont entrés en France le 7 septembre 2019 selon leurs déclarations. Ils y vivent isolés avec leurs deux enfants mineurs nés en 2017 et 2019 et de manière précaire sans justifier de liens privés ou familiaux particuliers. Ils n'établissent pas, par ailleurs, ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. Les efforts d'intégration qu'ils disent entreprendre ne leur permettrent pas, à eux seuls, de prétendre à un droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent et en l'absence de séparation des enfants de leurs parents, les décisions n'ont pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre les seules obligations de quitter le territoire est inopérant dès lors que ces décisions ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays de destination de l'éloignement des requérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M.et Mme E sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C E, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
M.D
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
Nos 2206189,2206190
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