Cour d'appel, 15 février 2008. 07/02210
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02210
Date de décision :
15 février 2008
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AFFAIRE : N RG 07 / 02210
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 13 Juin 2007 RG no F07 / 00005
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 15 FEVRIER 2008
APPELANTE :
S. A. DESMAZIERES
Centre de Gros
BP 126
59811 LESQUIN CEDEX
Représentée par Me LEMONNIER, de la SCP FROMONT-BRIENS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Yolande X...
...
61250 CONDE SUR SARTHE
Comparante en personne, assistée de Me BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 15 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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Faits-Procédure :
Le 29 septembre 1994, la société DESMAZIERES a embauché, pour une durée indéterminée, Madame Yolande X... en qualité d'employée de magasin, celui de vente de chaussures à l'enseigne CHAUSS'EXPO d'ALENCON en l'occurrence.
Suivant avenant en date du 15 mai 1995 à son contrat de travail, Madame X... a été promue le 22 mai 1995 responsable de ce même magasin.
Si cet avenant précisait qu'elle n'avait, dans ces fonctions, que la qualité de stagiaire, tous ses bulletins de paie, qui couvre la période ininterrompue qui a courue de novembre 2001 à septembre 2004 qu'elle verse aux débats, mentionnent responsable de magasin, sans autre précision, quant à l'emploi qu'elle occupait.
La qualité de stagiaire étant temporaire par nature, il y a donc lieu d'admettre qu'à l'issue de son stage, dont la Cour ignore la durée, aucune des parties n'ayant apporté de précisions à ce sujet, son employeur lui a reconnu la qualité de responsable de magasin à part entière.
Ce point n'est du reste l'objet d'aucun litige opposant les parties.
Par lettre du 7 septembre 2004, son employeur a notifié à Madame X... son licenciement pour faute grave.
Le 6 octobre 2005, cette dernière a saisi le Conseil de prud'hommes d'ALENCON pour faire valoir ce qu'elle estimait être ses droits nés tant de l'exécution que de la rupture, aux conditions où est intervenue celle-ci et qu'elle conteste, de son contrat de travail.
Vu le jugement rendu le 13 juin 2007 par le dit Conseil de prud'hommes qui a fait droit, partiellement sur le quantum, aux demandes de Madame X... fondées sur la contestation de son licenciement mais qui l'a déboutée de celles au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2007 et oralement soutenues à l'audience par la société DESMAZIERES, appelante.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Madame Yolande X..., intimée principale et appelante incidente.
MOTIFS
-Sur la qualification professionnelle revendiquée par la salariée
Madame X... a originellement été embauchée en qualité d'employée de magasin, statut employée, catégorie 2, par référence à la convention collective des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure régissant les relations de travail ainsi que sa lettre d'embauche le stipulait.
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Dès le 22 mai 1995 elle a été promue responsable du magasin où elle travaillait, en qualité d'employée, depuis presque huit mois.
Il était toutefois stipulé à l'avenant à son contrat qu'elle conservait le statut d'employée. Par contre, elle était désormais classée au niveau 6 de cette catégorie.
A une date indéterminée mais, au vu de ses bulletins de paie versés aux débats, au plus tard en novembre 2001, elle a bénéficié d'un avancement au niveau 7 de la même catégorie dont elle conservera le bénéfice jusqu'à la rupture de son contrat en septembre 2004.
Madame X... revendique le bénéfice de la position II, échelon A de la catégorie cadre tels que ceux-ci sont définis à la même convention collective et, subséquemment, demande, à hauteur de la somme totale de 5. 650, 29 € au principal, un rappel de salaire au titre des années 2002, 2003 et 2004.
Il est entièrement acquis aux débats, puisqu'admis par les deux parties, qu'outre Madame X... sa responsable, deux salariés seulement travaillaient, en qualité de vendeurs, au magasin CHAUSS'EXPO d'ALENCON.
L'avenant du 10 juin 1982 de la convention collective ici applicable définit comme suit le cadre : " On entend par cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme de l'enseignement supérieur ou acquise par l'expérience personnelle (autodidactes).
Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (cadres d'études).
En règle générale, ils ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en ayant normalement à concevoir leur plan de travail ".
Madame X... n'a jamais contesté, comme l'affirme la société DESMAZIERES, qu'elle n'avait aucun pouvoir décisionnel en matière de gestion des stocks, de choix des produits proposés à la vente, de politique des prix et de promotion ou d'agencement du magasin, toutes choses décidées au niveau du siège social qui diffuse ensuite ses décisions aux responsables dont le rôle se limite à la vente. Elle n'exerçait donc aucun pouvoir de direction engageant l'entreprise et ses responsabilités étaient limitées à la bonne tenue du magasin, à celle de la caisse et, bien évidemment, à la vente des produits, toutes responsabilités qui ne sont pas celles d'un cadre au sens de la convention collective applicable.
Madame X... n'était par ailleurs investie d'aucun pouvoir de commandement et disciplinaire sur les salariés du magasin dont elle était responsable.
Son pouvoir à leur égard se limitait aux directives, verbalement données, nécessaires au fonctionnement, au quotidien, du magasin.
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Les courriers électroniques échangés par elle avec sa hiérarchie qui sont versés aux débats révèlent qu'elle devait en référer à celle-ci jusque dans les détails de la gestion courante du personnel du magasin.
Ainsi, son mail adressé le 4 mars 2003 à Maryline Z..., dont il n'est pas contesté qu'elle travaillait à l'échelon supérieur, est-il révélateur de ce qu'elle n'avait aucune latitude d'action en matière de gestion du personnel puisqu'elle y demande à sa correspondante la marche à suive afin de palier à la désorganisation du magasin causée par l'absence très momentanée de Sylvie désireuse de prendre le mercredi 19 mars 2003 sa journée " enfant malade " et les annotations manuscrites par elle portées sur ce mail révèlent qu'elle s'est conformée aux instructions de sa supérieure hiérarchique pour résoudre ce problème.
S'il est exact qu'elle a elle-même signé des contrats à durée déterminée destinés à pourvoir aux remplacements de salariés titulaires temporairement absents, il ressort des mails de Gaëlle A..., la DRH et de Nathalie B... (ses pièces no39, 40 et 41) qu'elle s'est strictement conformée, pour ce faire, aux instructions très précises de sa hiérarchie.
En aucun cas donc, Madame X... n'assumait, à l'égard des salariés du magasin d'ALENCON, les responsabilités propres aux cadres.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef, l'ont déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la qualification de cadre.
-Sur les heures supplémentaires
Il est entièrement acquis aux débats que, le 6 décembre 1999, a été conclu entre la société DESMAZIERES et les organisations syndicales présentes dans l'entreprise un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, lequel stipule une modulation du temps de travail des salariés sur l'année, laquelle modulation varie entre une durée maximale hebdomadaire de 42 heures 30, dans la limite de 5 à 10 semaines par an et une durée minimale hebdomadaire de 27 heures 30 dans la limite de 10 à 20 semaines par an, étant encore précisé à l'accord que la durée d'une semaine moyenne de travail est de 37 heures 30 dans la limite de 17 à 37 semaines par an et que la durée hebdomadaire, sur l'année, ne doit pas dépasser en moyenne 35 heures par semaine de travail.
Tous ses bulletins de paie que Madame X... verse aux débats, qui couvrent la période de novembre 2001 à septembre 2004, mentionnent invariablement 151 heures 67 comme correspondant à sa durée mensuelle de travail, celle pour laquelle elle a été payée, soit 35 heures par semaine.
Madame X... soutient avoir effectué, entre le 5 novembre 2001 et le 21 août 2004, un total de 391, 20 heures supplémentaires.
L'éventuelle exécution par elle d'heures supplémentaires, contestée par la société DESMAZIERES, doit prendre en compte l'accord de modulation sus évoqué, lequel a été, en son intégralité, versé aux débats, à la demande de la Cour, en cours de délibéré et sa production n'a suscité aucun nouveau commentaire des parties, de Madame X... en particulier.
Cet accord, respectueux des dispositions de l'article L 212-8 du Code du Travail, revêtu de la signature des parties à celui-ci, est donc valablement applicable au sein de l'entreprise et donc opposable aux parties au présent litige.
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Constituent des heures supplémentaires, aux termes du 4ème alinéa de l'article L 212-8, les heures effectuées au delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord collectif.
Le dit accord considère par ailleurs comme telles, celles effectuées au delà de la durée annuelle légale, laquelle a été fixée (article 1-1 de l'accord) à 1596 heures.
La détermination de l'existence d'heures supplémentaires éventuelles impose donc un décompte, journalier et / ou hebdomadaire, des temps de présence des salariés au magasin, présence dont il doit être présumé qu'elle était uniquement motivée par la nécessité d'effectuer sa prestation de travail.
En sa qualité de responsable du magasin, ce décompte incombait naturellement à Madame X..., tant en ce qui la concerne qu'en ce qui concerne ses collègues vendeurs.
La société DESMAZIERES reconnaît expressément, en page 13 de ses écritures, que Madame X... transmettait au siège ses temps de travail, selon une périodicité qu'elle ne précise pas mais qui ne pouvait être au moins que mensuelle, ainsi que ceux des autres salariés du magasin.
La société possède donc le décompte précis des temps de travail de Madame X... qu'elle s'abstient de verser aux débats.
Les bulletins de paie de celle-ci, édités par le service comptabilité de la société installé au siège à LESQUIN (Nord), dont il a été dit qu'ils mentionnent invariablement une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures, ne renseignent aucunement sur ce qu'était la durée réelle, chaque mois considéré, du travail de Madame X... alors qu'il est acquis que cette durée était variable selon les périodes de l'année.
L'article L 212-1-1 du Code du Travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Alors que l'employeur est ici en possession des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée, il s'abstient de les verser aux débats.
Rien n'expliquant, ni ne justifiant une telle attitude, sera validé le décompte de ses heures supplémentaires établi par Madame X... (sa pièce no22) pour étayer sa demande à laquelle il sera donc entièrement fait droit.
-Sur le licenciement
Madame X... a été licenciée pour faute grave.
Pour prétendre caractériser celle-ci, les faits suivants, reprochés à l'intéressée, sont énoncés à la lettre de licenciement :
1-le non changement, constaté le 17 juillet 2004, de l'étiquetage des prix des produits TANA, lequel changement lui avait été demandé par message du 8 juillet 2004.
2-l'anticipation au 7 juillet 2004 d'une opération " prix coûtants " qui ne devait démarrer que le 16 août 2004.
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3-la seconde démarque qui devait démarrer le 2 juillet 2004, n'était pas terminée au 20 juillet 2004.
4-une trop grande lenteur du travail d'étiquetage qui aurait dû être réalisé le samedi 3 juillet 2004.
5-la découverte, le 20 juillet 2004, d'un carton en réserve, lequel avait été livré le 24 juin 2004, contenant des sacs et des baskets en vrac et qui n'avait donc pas été traité à la date où il a été découvert.
6-des accusations infondées proférées à l'encontre de ses collègues.
7-la remise en rayon d'articles défectueux.
8-son départ tardif en soirée du magasin d'ARCONNAY où, le 13 août 2004, elle a remplacé une collègue absente.
Madame X... conteste toute réalité aux griefs qui lui sont ainsi imputés et sur lesquels son employeur a fondé sa décision de la liciencier.
Ce dernier estimant que ces griefs, ainsi énoncés à la lettre de licenciement sont constitutif d'une faute grave, lui incombe la charge de justifier de leur réalité.
La société DESMAZIERES prétend satisfaire à cette obligation qui s'impose à elle au moyen, en tout et pour tout, de trois attestations de salariés du magasin d'ALENCON où ils y exerçaient les fonctions de vendeurs :
-Madame Sylvie C...,
-Madame Nadine D...,
-Monsieur Stéphane E...,
lequel n'y a travaillé, sous contrat à durée déterminée, que du 28 juin au 21 août 2004 pour remplacer pendant leurs congés d'été les trois salariés permanentes, c'est-à-dire, outre Madame X..., les deux qui viennent d'être citées.
Il y a lieu à présent de rechercher, à la lumière des éventuels éléments à charge résultant de ces témoignages, l'éventuelle réalité des griefs énoncés à la lettre de licenciement.
Ces griefs seront ci-après désignés sous leur seul numéro d'ordre (cf supra).
1-Le message auquel fait référence la lettre de licenciement à propos de ce grief est un mail adressé le jeudi 8 juillet 2004 par la société à tous ses magasins informant ceux-ci du changement de prix de vente des produits TANA et demandant aux destinataires de celui-ci, pratiquement les responsables de magasins, de ré-étiqueter les articles en substituant aux anciens pris les nouveaux, lesquels étaient indiqués sur la liste des articles jointe à ce courrier.
Madame Sylvie C... a attesté que, à son retour de congés le 20 juillet 2004, elle a constaté que figuraient encore sur les articles en cause les anciennes étiquettes.
Madame X... ne conteste pas la réalité d'une telle situation de fait mais, pour prétendre s'exonérer de sa responsabilité dans celle-ci, fait valoir qu'elle ne disposait pas du matériel pour ré-étiqueter les articles.
Outre qu'une telle affirmation apparaît surprenante de la part d'une responsable de magasin où le ré-étiquetage est une pratique courante, qu'elle n'allègue pas même avoir, entre le 8 et le 20 juillet 2004, demandé à sa direction l'envoi du matériel nécessaire si tant est que celui-ci l'ait été.
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En toute hypothèse, il pouvait être procédé manuellement à l'opération de ré-étiquetage.
Son employeur était donc fondé à lui reprocher son inaction en la circonstance.
2-L'accusation portée à ce sujet contre Madame X... repose sur le seul témoignage de Madame C... qui affirme que, le samedi 7 juillet 2004, celle-ci lui a demandé de " faire les prix coûtants " alors que cette opération ne devait démarrer que le 16 août suivant.
Alors que Madame X... justifie que le témoin était en congés entre le 28 juin et le 17 juillet 2004, justification que la société DESMAZIERES n'a pas même tenté de contester ou réfuter, il ne saurait être accordé crédit à ce témoignage, lequel mentionne en outre in fine, que sur l'observation faite à Madame X... de la date prévue du démarrage de l'opération en cause, celle-ci a renoncé à son projet d'anticiper celle-ci.
Ce grief ne recouvre donc aucune réalité.
3-Ce grief, contesté par Madame X..., n'est illustré par rien et il ne saurait donc lui être imputé.
4-Un retard des opérations d'étiquetage programmés, lequel peut être imputable à une forte affluence de la clientèle un jour déterminé, ce qui pouvait être le cas un samedi au début de la période des soldes d'été, ne pourrait présenter un caractère fautif que s'il présentait une ampleur anormale ou qu'il était imputable à une défaillance fautive du salarié auquel il est reproché.
Or, il n'est ici reproché à Madame X... qu'une lenteur d'exécution du travail d'étiquetage le samedi 3 juillet 2007.
Quand bien même celle-ci serait-elle avérée qu'à défaut d'autres éléments explicatifs et justifiés de sa cause, lesquels sont précisément ici absents, il ne saurait lui être reconnue un caractère fautif.
Quant au grief fondé sur la mise à disposition tardive de la clientèle des cartelettes réduction de 15 %, lesquelles auraient été mises à disposition le samedi après-midi 3 juillet 2004 par Monsieur E... alors qu'elles auraient dû l'être le matin par Madame X... elle-même, celui-ci, également contesté par celle-là, repose sur le seul témoignage de Monsieur E..., lequel n'a travaillé au magasin que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au cours de l'été 2004, jusqu'au 21 août précisément.
Si l'on considère la date du 11 août 2004 où a été rédigé ce témoignage qui se termine par la formule rituelle, entâchée d'une grossière erreur : " Je sais que cette attestation est établie en vue de sa production en justice, j'ai connaissance qu'une fausse déclaration de ma part m'expose en fonction pénal ", en constatant par ailleurs que les attestations de Mesdames C... et D... reproduisent la même erreur, il peut raisonnablement être admis que ces trois témoins se sont bornés à recopier un modèle qui leur a été présenté et il ne saurait donc être attaché qu'un crédit limité au témoignage de Monsieur E....
Outre qu'un hypothétique retard d'une demie journée dans la mise à disposition des cartelettes de réduction ne présente qu'un caractère fautif très relatif qui ne saurait justifier le licenciement d'une salariée comptant dix ans d'ancienneté, il convient donc de faire toutes réserves quant à la réalité de ce grief, laquelle apparaît donc pour le moins douteuse et ce doute doit profiter à la salariée.
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5-Madame X... réplique à sa mise en cause sur ce point que le carton trouvé par sa collègue Madame C... en réserve le 20 juillet 2004 contenait des réassorts, lesquels sont précisément entreposés en réserve jusqu'au moment où il y a lieu de les en sortir pour réapprovisionner les rayons du magasin.
La société DESMAZIERES ne verse aux débats aucun élément permettant de contrer cette explication de son ancienne salariée, laquelle sera donc tenue pour exacte et le fait ici dénoncé ne présente donc aucun caractère fautif.
6-La mise en cause de Madame X... sur ce point repose sur le seul témoignage de Madame D... dont la première conteste la version des faits qu'elle relate.
En présence de deux versions opposées des faits dont aucune ne présente de garanties sérieuses d'objectivité et d'impartialité, il existe un doute sur la réalité de ce grief, lequel doit profiter à celle a qui il est imputé.
7-L'accusation portée à ce sujet contre Madame X... repose sur le seul témoignage de Monsieur E..., lequel est particulièrement peu circonstancié sur la question puisque se bornant à citer, en exemple des nombreux griefs qu'il formule à l'encontre de celle-ci, la remise en rayon de défectueux au motif que ce sont les soldes sans plus de précision sur la nature des prétendus défauts et sur la fréquence d'un tel comportement.
Ce témoignage étant, pour les raisons déjà évoquées, sujet à caution, il y a lieu de considérer qu'il n'établit pas la réalité de ce grief.
8-Il ne saurait sérieusement être reproché à Madame X... d'avoir quitté à 20 heures 50 le vendredi 13 août 2004 le magasin d'ARCONNAY dont, comme elle le soutient sans avoir été contestée, sa direction lui avait demandé le 10 août précédent d'assurer la responsabilité ce jour là en remplacement de sa responsable habituelle absente et alors qu'elle ne connaissait pas auparavant ce magasin.
Il n'est pas même soutenu que si elle a quitté à cette heure le magasin, la raison en ait été autre que professionnelle.
Quant à la situation d'insécurité provoquée par ce départ tardif dont fait encore état la lettre de licenciement, il s'agit là d'une situation inhérente à tout responsable de magasin lequel, à raison de la nature même de ses fonctions, quitte l'établissement après, à la fois, la clientèle et les employés.
C'est fort justement que, dans ses écritures, Madame X... relève le caractère indécent d'un tel grief invoqué pour la licencier.
Seul en définitive le premier grief énoncé à la lettre de licenciement recouvre une réalité.
Eu égard à la fois à sa nature, à la longue ancienneté dans l'entreprise de Madame
X...
qui n'a été sanctionné qu'une fois le 1er avril 2003 par un avertissement qu'elle a immédiatement contesté de façon très argumentée, cette faute n'était pas d'une ampleur suffisante pour constituer une cause sérieuse justifiant le licenciement.
Le jugement entrepris, dont les auteurs ont fait de la question la même analyse, sera donc sur ce point confirmé.
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Madame X... peut prétendre bénéficier d'un délai congé de deux mois.
La moyenne mensuelle de sa rémunération était, à la date de rupture de son contrat, de 1. 655 €.
Elle peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3. 310 €, outre 331 € au titre des congés payés y afférents.
Madame X... comptait 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise lorsqu'elle en a été licenciée.
Aux termes de l'article 31 de la convention collective applicable, elle peut prétendre à une indemnité de licenciement égale, par année d'ancienneté, à 25 % de son salaire mensuel moyen des douze derniers mois sans pouvoir dépasser six fois ce salaire.
Le montant de cette indemnité est donc de 1. 655 € x 0, 25 x 10 = 4. 137, 50 €, lequel sera ramené à 3. 263, 45 € pour demeurer dans les limites de la demande.
L'article L 122-14-4 du Code du Travail devant ici recevoir application, Madame X... peut prétendre à une indemnité réparatrice de son préjudice né de son licenciement d'un montant minimum de 6 x 1. 655 € = 9. 930 €.
Sortie des effectifs de la société DESMAZIERES le 8 septembre 2004, elle justifie de son indemnisation ininterrompue par l'ASSEDIC jusqu'au 6 mars 2007 à hauteur d'une somme mensuelle moyenne de 993, 93 €.
Ces paramètres pris en compte, son préjudice sera justement évalué à 25. 000 €.
C'est par mail envoyé le 20 août 2004 du siège de la société qui l'employait que Madame X... a été priée de quitter immédiatement son lieu de travail sans que le motif de cette brutale décision ne lui soit indiqué.
Un tel mode opératoire utilisé par l'employeur avant de rompre le contrat d'une salariée, responsable de magasin, comptant dix ans d'ancienneté confère, aux conditions dans lesquelles est intervenue la rupture un caractère vexatoire et humiliant vis à vis de ses collègues de travail qui lui étaient subordonnés qui justifie de condamner celui-ci à lui verser une indemnité complémentaire, laquelle sera justement évaluée à 1. 000 €, réparatrice de ce préjudice particulier.
Il apparaît équitable de mettre à la charge de la société DESMAZIERES une partie des frais de procédure irrépétibles que son appel infondé du jugement entrepris a contraint Madame X... à exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Yolande X..., en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande visant à bénéficier du statut professionnel de cadre et en ce qu'il a condamné la SA DESMAZIERES aux entiers dépens et à lui verser 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Le réforme du chef de ses autres dispositions.
Condamne la SA DESMAZIERES à verser à Madame X... les sommes de :
-4. 206, 83 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 420, 68 € au titre des congés payés y afférents ;
-3. 310 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 331 € au titre des congés payés y afférents ;
-2. 363, 45 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-25. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement ;
-1. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires et humiliantes de la rupture du contrat.
Déboute Madame X... du surplus de ses demandes.
Déboute la SA DESMAZIERES de ses propres demandes ;
La condamne aux entiers dépens d'appel et à verser à Madame X... une indemnité de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARDB. DEROYER
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