Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/ 56
RECOURS SUSPENSIF
N° RG 24/00056
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H] [T]
LE PREFET DU VAR
Copie délivrée le 4.05.2024 à :
- Misnitère public
- etablissement d'hospitalisation centre hospitalier de [Localité 4]
- M. [T] [H]
- le Prefet du Var
- Me MALARDOT
- Me MAS
Le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 03 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 388/2024.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant Tribunal Juidiciaire - [Adresse 3] - [Localité 4]
EN PRESENCE DE :
Monsieur [H] [T]
né le 16 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Ayant pour avocat en première instance Me MALARDOT, avocat commis d'office
Monsieur LE PREFET DU VAR
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcé le 04 mai 2024 à 17h30
Par Madame Pascale BOYER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2024 à 17 h 30 par le Juge des libertés et de la détention de Juge des libertés et de la détention de TOULON accordant la demande de mainlevée de soins psychiatriques concernant : M. [H] [T]
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 à 20h07, par le procureur de la République de Toulon et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d'appel en date du 3 mai 2024 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures, effectuées par courriels à l'avocat de la personne qui a fait l'objet des soins, à cette dernière par l'intermédiaire du directeur de l'établissement dans lequel elle est hospitalisée le 3 mai 2024 à 20 h 25 et au Préfet du Var.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été notifiée le 3 mai 2024 au Procureur de la République de TOULON.
Il a formé appel suspensif par message PLINE transmis au greffe de la cour le 3 mai 2024 à 20h07.
L'appel a été formé dans les six heures de la notification de la décision de mainlevée et il était accompagné d'une motivation concernant le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il est donc recevable.
A l'appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge des libertés et de la détention, le procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de TOULON fait valoir :
- que Monsieur [T] a été hospitalisé par décision du Préfet du Var pour menace à l'ordre public dans le cadre d'une prise de substances psychotropes et de stupéfiants en indiquant vouloir perpétrer un attentat contre les français en raison du traitement réservé aux harkis,
- que malgré le traitement dont il a bénéficié du fait de la fragilité de son état psychique , de ses consommations de toxiques et de la paranoïa révélée par les certificats médicaux, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif apparaît prégnant .
Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations entre la transmission de l'avis le 3 mai 2024 et la date de la présente ordonnance le 4 mai 2024.
Monsieur [T] a été hospitalisé sans son consentement le 23 avril 2024 par décision du Maire de [Localité 4] puis par arrêté du Préfet du VAR du 26 avril 2024 après avoir consommé des psychotropes et des stupéfiants et déclaré qu'il avait consommé ces substances afin de commettre un attentat dans le but de tuer des français pour venger les harkis.
Le Docteur [D], le 23 avril 2024, a constaté son état agité et très tendu, des troubles majeurs du comportement avec persécution et idées de grandeur et a conclu à un importante dangerosité psychiatrique à court terme.
Malgré l'acceptation du traitement et l'amélioration de son état, il ressort du certificat médical du docteur [R] du 30 avril 2024 qu'il présente des idées de persécution envers les institutions et l'Etat français en raison de sa qualité de descendant de harkis ; qu'il regrette les menaces faites et nie tout intention meurtrière mais qu'il évoque toujours de façon véhémente et récurrente la discrimination dont il ferait l'objet en tant que descendant de harki.
Cette véhémence est présente depuis le début de son hospitalisation complète, et notamment lors de l'entretien en vue du certificat des 24 heures. Le Docteur [R] avait indiqué que Monsieur [T] est un consommateur ancien de substances toxiques ayant entrainé un dysfonctionnement social et des comportements délictueux.
Ce médecin conclut que l'hospitalisation complète est toujours justifiée car les soins sont nécessaires bien que la menace pour l'ordre public soit moins évidente.
La persistance du sentiment de persécution toujours exprimé de manière véhémente par Monsieur [T] malgré un traitement de plus de 7 jours et les séquelles de son passé ancien d'addiction créent un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui au sens des dispositions de l'article L. 3211-12-4 alinéa 4 du code de la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [H] [T].
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Déclarons recevables l'appel formé par le Procureur de la République de TOULON à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON du 3 mai 2024 et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Disons fondée sa demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée,
Fixons au lundi 6 Mai 2024 à 14 heures l'examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel,
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant,
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;
Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus.
Le greffier Le magistrat délégué
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