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Tribunal judiciaire, 31 janvier 2024. 23/58774

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/58774

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 23/58774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GV3 N° : 5 Assignation du : 13 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. DU BATIMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS - #C2303 DEFENDERESSE S.A.S. LA FABRIK 14 [Adresse 1] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte notarié en date du 23 novembre 2017, la SCI Du Bâtiment a donné à bail commercial à la SAS La Fabrique des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Paris 75014. Par acte en date du 1er janvier 2023, la société La Fabrique a cédé le fonds de commerce à la société La Fabrik 14. Le 28 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 6 552,84 euros représentant un arriéré de loyers et charges, outre la clause pénale. Par acte en date du 13 novembre 2023, la SCI Du Bâtiment a fait assigner en référé la société La Fabrik 14 sollicitant de : “Vu le contrat de bail et le commandement de payer resté sans effet, Vu l’article L. 145-41, alinéa 1 du Code de commerce, Vu l’article 808 du Code de procédure civile, Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 23 novembre 2017, consenti à la société LA FABRIK 14 portant sur les locaux sis [Adresse 2], est acquise ; Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail ; Ordonner l’expulsion de la société LA FABRIK 14, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause sis [Adresse 2], si besoin est avec l'assistance de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de cinq cents euros (500 EUR), par jour de retard ; Ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse. Condamner la société LA FABRIK 14, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 13.377,38 euros (loyer du mois de novembre 2023 inclus), montant dû par elle au titre des loyers et charges impayées et non contestable ; Condamner la société LA FABRIK 14, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.377 euros, montant dû par elle au titre de la clause pénale ; Condamner la société LA FABRIK 14 au paiement d’une somme de cinq cent euros (500 EUR), par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 28 octobre 2023 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ; Condamner la société LA FABRIK 14 au paiement de la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance et le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023 ; l’état d’endettement et l’extrait kbis.” La société La Fabrik 14, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 28 septembre 2023, porte sur une somme en principal de 6 552,84 euros, échéance de septembre 2023 comprise, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte. Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur. C’est donc à bon droit que la SCI Du Bâtiment sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 28 octobre 2023. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire en l’état d’assortir la mesure d’une astreinte. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, la demande à hauteur de 500 euros par jour n’étant ni explicitée ni justifiée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La bailleresse sollicite une provision de 13 377,38 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, selon le décompte actualisé versé aux débats. Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme provisionnelle de 13 251,70 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, déduction des frais de relance qui ne sont ni explicités ni justifiés (5 + 23,92 + 5 + 5 + 5 + 23,92 + 5 + 5 + 23,92 + 23,92 = 125,68 euros). Sur les autres demandes La bailleresse sollicite le paiement à titre provisionnel de la clause pénale de 10% à hauteur de la somme de 1 377 euros, en application du bail renouvelé. Cette demande sera écartée au stade du référé comme susceptible d’être soumise à l’appréciation du juge du fond en vue de sa réduction ou de sa suppression. Sur les demandes accessoires Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 octobre 2023, Ordonnons l’expulsion de la société La Fabrik 14 et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 8], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société La Fabrik 14 à payer à la SCI Du Bâtiment la somme de 13 251,70 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de novembre 2023 incluse, Condamnons la société La Fabrik 14 à payer à la SCI Du Bâtiment une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale de 10%, Condamnons la société La Fabrik 14 à payer à la SCI Du Bâtiment la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société La Fabrik 14 aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 28 septembre 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à [Localité 7] le 31 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

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