Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.307
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de la société Gael Intermarché, société anonyme, dont le siège est CD ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... a été engagée le 20 septembre 1989 par la société Gaël qui exploite un magasin Intermarché ; que le 14 novembre 1992, elle a été licenciée ;
Sur le premier moyen :
Vu la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et notamment les articles 5 3 et 17 bis 3 , ainsi que l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à Mme X..., le conseil de prud'hommes a pris pour base la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis est égale à l'ensemble des salaires et indemnités que la salariée aurait perçu si elle avait exécuté le préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, tout en lui allouant une indemnité compensatrice de préavis calculée sur deux mois, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande de paiement de prime annuelle et l'a condamné au remboursement des acomptes perçus en relevant que la salariée n'avait perçu aucun salaire en novembre ;
qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui s'est contredit, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité annuelle, le jugement rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Condamne la société Gael Intermarché, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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