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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/04733

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04733

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Marion NGO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali SAIDJI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IS2 N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J076 DÉFENDERESSE S.A. MODE’ESTAH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0013 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IS2 EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [W] a intégré sa deuxième année d’études au sein de l’organisme de formation la SA MODE’ESTAH à la rentrée 2020. Par courrier du 9 octobre 2020, la SA MODE’ESTAH a sollicité le paiement de frais complémentaires à ceux d’inscription déjà acquittés, à hauteur de 1500 euros, ce que Madame [F] [W] a refusé. Dans un courrier électronique du 21 octobre 2020, la SA MODE’ESTAH a communiqué les explications utiles et a délivré une facture le 2 novembre suivant, maintenant ainsi sa demande en paiement. Par courrier du 16 novembre 2020, Madame [F] [W] a été exclue de la SA MODE’ESTAH. L’étudiante a intégré un autre établissement à la rentrée 2021. Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2021, Madame [F] [W] a assigné la SA MODE’ESTAH devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre de la répétition de l’indu, 1500 euros en réparation du préjudice moral, 1290 euros au motif de la perte de chance de pouvoir rembourser le prêt étudiant, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, outre la condamnation de la SA MODE’ESTAH à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans un jugement du 25 juin 2021, les prétentions de Madame [F] [W] ont été rejetées. Toutefois, la cour de cassation a cassé la décision en date du 13 avril 2023. Par suite, Madame [F] [W] a saisi la juridiction de céans le 7 juin 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024. A l’audience, Madame [F] [W], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance, soutenues oralement. La SA MODE’ESTAH a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Madame [F] [W] et sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en répétition de l’indu Sur le régime juridique du contrat de professionnalisation, il sera relevé que dans la présente instance, la cour de cassation a rappelé le 13 avril 2023 au visa des articles L.6325-1 et L.6325-2-1 du code du travail, qu’il est « un contrat de travail ouvert notamment aux personnes de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale, conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L.6314-1 et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle, sans que les organismes de formation conditionnent l’inscription d’un salarié au versement par ce dernier d’une contribution financière, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l’établissement dispensant la formation en qualité d’étudiant ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code pose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Selon l’article 1302 alinéa 1 code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, faisant suite à son dossier de candidature qu’elle a signé le 20 avril 2019, Madame [F] [W] a intégré la SA MODE’ESTAH à la rentrée 2019 en « 4ème année » du « cursus management de la mode du design et du luxe », comme le montre l’item qu’elle a coché sur son dossier d’inscription (page n°1). Elle a ensuite intégré le « Master 2 » pour « la session 2020/2021 », ce qu’établit son certificat de scolarité du 9 octobre 2020. Le dossier d’inscription du 20 avril 2019 précise que la formation est effectuée « en alternance » au sein d’une entreprise du secteur par le biais d’un contrat de professionnalisation conclu entre l’étudiant et l’entreprise. C’est ainsi que Madame [F] [W] a signé un tel contrat avec la SARL ELITE MODEL MANAGEMENT le 17 septembre 2020, à durée déterminée sur la période du 1er octobre 2020 au 24 septembre 2021. Aux termes du contrat, l’employeur s’est notamment engagé à lui assurer pendant la durée du CDD « une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle » qui a été assurée par la SA MODE’ESTAH sur l’année de référence. Autrement dit, le contrat de professionnalisation prévoyait le financement par l’entreprise des cours pédagogiques de la SA MODE’ESTAH en vue de lui permettre d’acquérir une qualification. La loi bornant le champ du contrat de professionnalisation au processus de formation uniquement, le financement assuré par la SARL ELITE MODEL MANAGEMENT n’incluait pas, par définition, les frais liés aux services procurés par la SA MODE’ESTAH dans l’accompagnement de Madame [F] [W] dans sa recherche d’une entreprise contractante au contrat de professionnalisation ni ensuite dans sa recherche d’un employeur une fois la qualification obtenue. Ces services n’appartiennent en effet pas strictement au domaine de l’apprentissage mais davantage au champ du support administratif et du conseil, ce qu’explique la SA MODE’ESTAH dans un courrier électronique du 21 octobre 2021. Cette dernière en fournit des illustrations aux débats pour toute l’année 2019/2020. Par exemple en dernier lieu, la chargée des relations entreprises a, le 17 juin 2020, « passé mon CV (de Madame [F] [W]) pour Showroom Privé » et lui a envoyé des offres d’embauche les 15 et 22 juin 2020. Les échanges électroniques entre les parties montrent aussi que Madame [F] [W] a sollicité la chargée des relations entreprises sur l’année 2019/2020. Tel a été le cas par exemple en dernier lieu, le 30 juin 2020 pour lui « donner des conseils », puis le 3 juillet 2020 sur des « idées de questions » qui pourraient lui être posées au cours d’un « entretien avec Elite (le) mercredi » suivant. C’est donc pour se faire rémunérer ces services effectifs, étrangers au domaine de l’apprentissage, que la SA MODE’ESTAH a mentionné dans le contrat du 20 avril 2019 que « 1500 euros restent à la charge de l’étudiant » (page n°1) en 4ème et 5ème année du cursus management de la mode du design et du luxe. La demande de Madame [F] [W] au titre de la répétition de l’indu sera en conséquence rejetée. Sur les demandes indemnitaires L’article 1217 du code civil précité pose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut solliciter des dommages et intérêts. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, à l’appui de sa demande indemnitaire, Madame [F] [W] soutient que la SA MODE’ESTAH n’a « pas respecté les stipulations du règlement intérieur quant à la procédure d’exclusion » comme le rappelle la cour de cassation dans sa décision du 13 avril 2023. A cet égard, le règlement intérieur pour l’année 2020/2021 pose en son article 1 l’obligation à un « respect et une confiance réciproque » et prévoit à l’article 18 les sanctions disciplinaires encourues en cas de manquement allant jusqu’à « l’exclusion définitive de la formation ». Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un « entretien » suivant convocation par courrier recommandé avec accusé de réception (article 19). Dans ce contexte, il est constant que les parties se sont entretenues en date du 18 novembre 2020 puis qu’une décision d’exclusion a été prise, selon notification du 20 novembre 2020, qui mentionne que Madame [F] [W] a « à plusieurs reprises colporté au sein de la communauté étudiante des propos irrespectueux à l’égard de notre façon d’administrer notre école, notamment sur les frais que nous appliquons sur certaines formation ». Or, Madame [F] [W] reste taisante quant au motif invoqué par la SA MODE’ESTAH pour motiver sa décision, à tout le moins elle ne démontre pas que ce motif soit erroné alors qu’elle est demanderesse à l’instance. Les demandes indemnitaires de Madame [F] [W] seront en conséquence rejetées. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [F] [W], qui succombe, sera aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [F] [W], qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 800 euros au profit de la SA MODE’ESTAH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [F] [W] ; CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la SA MODE’ESTAH la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Madame [F] [W] à supporter les dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier Le président

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