Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2024. 2407092
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2407092
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2024 de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui réclamant la somme de 152, 45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". De plus, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que par deux courriers du 16 août 2024 dont elle a accusé réception le 19 août 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête. Toutefois Mme A n'ayant pas procédé à cette régularisation dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2407092
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