Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 24-14.774
Demandeur : la société Des Corneilles
Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Requête n° : 1092/24
Ordonnance n° : 90307 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le cabinet Foncia Morbihan, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Des Corneilles, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 octobre 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le cabinet Foncia Morbihan demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mai 2024 par la société Des Corneilles à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-14.774 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective par jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 13 février 2025 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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