Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.759
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Office technique des trefiles (OTT), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), société anonyme, dont le siège est 12, Cours Michel, la Défense 10, 92800 Puteaux,
2°/ de la société Suramericana de Aleaciones Laminadas CA (SURAL), dont le siège est X... Francisco de Miranda, Parque Cristal Piso 9, Torre Oeste Los Palos Grandes, Caracas 1062 (Vénézuela), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Office technique des trefiles, de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Office technique des tréfiles de son désistement à l'égard de la société Suramericana de Aleaciones Laminadas CA (SURAL) ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le grief tiré de la dénaturation par omission de certains documents ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;
Attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que le seul document relatif à un accord intervenu entre la COFACE et la société SURAL était le télex adressé le 21 décembre 1987 à la société OTT par le conseiller économique de l'ambassade de France au Venezuela et énonçant "suite à négociation menées avec SURAL, en liaison avec COFACE, pour règlement différence de change sur principal, ai honneur vous faire connaître que SURAL vient de payer, selon plan de paiement accepté par COFACE, 70 % du différentiel de change, soit 690 085 francs"; qu'ayant, par motifs propres constaté qu'à l'époque les sommes restant dues par la société SURAL à la société OTT étaient bien supérieures à ce montant, relevé que la société SURAL ne s'était pas prévalue de cet accord pour refuser de payer les sommes à sa charge et retenu, par motifs adoptés, que, par télex du 15 avril 1988, le conseiller économique de l'ambassade de France avait précisé qu'il se tenait à la disposition de la société OTT pour recouvrer les sommes restant dues, la cour d'appel en a déduit que l'accord auquel se référait le télex du 21 décembre 1987 avait pour seul objet le paiement d'une indemnité à la suite d'une différence de taux de change et ne constituait pas un accord pour solde de tout compte; qu'elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société OTT n'a prétendu ni que la COFACE aurait omis de la consulter sur un accord relatif à la mise à la charge de la société SURAL d'une indemnité de différence de taux de change, ni que l'accord obtenu sur ce point lui aurait été préjudiciable; que la cour d'appel a constaté qu'à la réception du télex du 21 décembre 1987 faisant état de cet accord, la société OTT n'avait élevé aucune protestation; qu'est, dès lors, sans fondement, le grief fait à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1187 du Code civil pour avoir retenu que la COFACE n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société OTT du fait de cet accord ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office technique des trefiles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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