Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/03597
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CE GC SA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SAPPEY-GUESDON Pascale, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président et par Yulia TREFILOVA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2022, monsieur [T] [E] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans l'instance l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, le condamnant à payer à celle-ci la somme de 100 561,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 date de la réception de la mise en demeure ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 25 août 2023, Me Caroline Hatet-Sauval, avocat postulant constitué pour M. [E], a informé la cour qu'étant sans nouvelles de l'avocat plaidant de M. [E] et de ce dernier, le timbre fiscal ne serait pas acquitté et aucun dossier ne serait déposé.
La procédure d'appel a été clôturée le 5 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 7 septembre 2023.
SUR CE,
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Ce droit de timbre n'ayant pas été acquitté, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de M. [E].
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l'appel de monsieur [T] [E], en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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