Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07583 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SISK
M. [N] [F]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00748
****
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [F] est affilié depuis le 1er juillet 1991 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale d'électricien.
Le 27 juin 2019, M. [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, d'une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 42 981 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestre 2017 et des 3ème et 4ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 juin 2019.
Par jugement du 15 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n°537000000500716258180020 10510676 du 20 juin 2019 délivré à M. [F] recevable ;
- validé la contrainte n°53700000050071625818002010510676 du 20 juin 2019 et signifiée le 25 juin 2019 à M. [F] pour la somme de 42 981 euros dont 39 613 euros en cotisations et 3 368 euros en majorations de retard, et condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 42 981 euros ;
- condamné M. [F] à une amende civile de 2 500 euros ;
- condamné M. [F] à payer à l'URSSAF les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration adressée le 30 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel-nullité de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 24 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du mai 2023 à laquelle M. [F] n'a pas comparu.
Par mail adressé au greffe et reçu pendant l'audience, il a demandé le renvoi à une audience ultérieure en invoquant un problème de santé.
Par retour et par mail, il lui a été demandé d'adresser un certificat médical.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [F] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 29 décembre 2022 adressée '[Adresse 3], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque cette lettre n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [F] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
De sa demande de renvoi se déduit en tout état de cause qu'il avait connaissance de sa convocation.
Invité à justifier du motif légitime qui l'empêchait d'y déférer, M. [F] n'a pas satisfait à cette obligation.
En outre, par ordonnance du 28 avril 2022, l'appelant a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 juin 2022 à laquelle il n'a pas donné suite.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
M. [F] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour requise de rendre un arrêt sur le fond alors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant qui ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime, ne peut que confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [F] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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