Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Huglo, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° G 17-18.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'ordonnance en la forme de référé rendue le 10 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige l'opposant au CHSCT de l'établissement Ikea de Saint-Martin-d'Hères, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meubles Ikea France, de Me Haas, avocat du CHSCT de l'établissement Ikea de Saint-Martin-d'Hères ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Meubles Ikea France à payer au CHSCT de l'établissement Ikea de Saint-Martin-d'Hères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Ikea France
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Meubles Ikea France de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens,
AUX MOTIFS QUE L'article L 4614-12 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, il est établi par le mail du 21 juillet 2016 de Mme X..., secrétaire du Comité d'Etablissement et élue du CHSCT, les questions des délégués du personnel FO, CGT, CFTC et CFDT d'août, octobre, novembre 2016 et début février 2017, les PV des réunions du CHSCT des 22 juillet, 23 septembre et 21 novembre 2016 et le courrier de 21 salariés du service Food Ikea à la direction en date du 25 janvier 2017, qu'au sein de ce dernier service :
- il « existe une perte de confiance des équipes et un mal être », (21 juillet 2016)
- il existe « des problèmes », (FO août 2016)
- « les salariés ne se sentent pas respectés par le responsable département, il ne s'adresse pas correctement dans le respect quand il donne des consignes .. .les salariés ne se sentent pas écoutés par le responsable département...l'organisation ainsi que l'état d'esprit qu'il y a ruine le moral de toute l'équipe .. .il y a un sous-effectif par rapport aux tâches à effectuer ... les restrictions médicales ne sont pas respectées », (CGT 24 octobre 2016)
- « .. .la situation continue d'empirer jour après jour chez Food (perso en formation alors qu'il manque du monde, personne pour fermer la plonge un jour de forte affluence, arrêts de travail...) », (CFDT 24 octobre 2016)
- « l'équipe IFS nous fait remonter leur état de fatigue par la charge de travail qui devient difficile à gérer dû au non remplacement de l'absentéisme, de plus ils ont le sentiment d'être baladés à travers les différents postes pour pallier (« ressenti d'être un pion » ou « on déshabille Pierre pour habiller Paul ») Pour quoi les absents ne sont-ils pas remplacés comme dans d'autres services?) », (CFTC 24 octobre 2016)
- « Jeudi dernier lors de mon tour DP j'ai constaté un véritable ras le bol de toute l'équipe dû au manque d'effectif, de moyen mis à disposition comme les frigos avec poignée défectueuse qui ferment mal ou au contraire bloquent... », (FO 24 octobre 2016)
- « ... les équipes SONT A BOUT.. », (CFDT 16 novembre 2016)
- « les collaborateurs de ce service nous ont fait beaucoup de remontées. Une perte de confiance et un mal être s'est installé depuis des mois ... Les échanges avec des employés et des responsables de services font apparaître 'un problème avec le RD. Un manque de confiance et de visibilité sur la gestion du service, l'implication dans les dossiers et les documents ne sont pas forcément accessibles. Il y a aussi des membres de l'encadrement (également du CODIR) qui soulignent un manque d'implication et une organisation faillible (également une perte de confiance) », (CHSCT 22 juillet 2016)
- « une perte de confiance et un mal être perdurent depuis plusieurs mois au département FOOD dû à certains problèmes de communication de leur RD. Mr Z... nous questionne pour savoir s'il y a eu un tutorat ou coaching mis en place pour pallier à ce problème. On ne peut pas rester dans une telle situation encore longtemps. Les collaborateurs commencent à s'essouffler. Le CHSCT se demande si le dispositif est suffisamment robuste dans ce domaine et l'on doit se fixer des échéances pour ne plus laisser s'envenimer les choses. Toute l'équipe souffre. Il s'avère que ce RD est toujours dans le déni et, ou n'a nullement conscience du problème ... », (CHSCT 23 septembre 2016)
- « Nous pouvons constater que depuis au moins un an, le département food rencontre de gros problèmes. Plusieurs questions DP ont été remontées et rien ne change, au contraire le service n'a jamais été aussi mal. Le service nous a fait part de son mal être encore récemment par la fait de se retirer de l'inscription de la soirée plénière ou encore en vous envoyant une délégation. La situation me semble vraiment critique. », (Florent A... le 07 février 2017)
- « malheureusement la situation de ce département n'a cessé de se dégrader au cours des années malgré les alertes des différentes instances. Il faut urgemment trouver une solution pérenne », (Assia B... le 07 février 2017),
- « quelles que soient les raisons qui ont mené à cette sanction envers Gilles (C...), notre étonnement est d'autant plus grand qu'à plusieurs reprises nous avons exprimé notre mécontentement et mis en lumière les problèmes que nous rencontrons au quotidien avec notre responsable Stéphane D... via les moyens d'expression que Ikea met à notre disposition .... Nous avons décidé de boycotter la plénière pour manifester notre soutien à Gilles. Cette décision a suscité l'interrogation et la réaction d'une grande partie des collaborateurs sauf de notre RD. Le départ brutal de Gilles a eu un impact négatif sur l'ensemble du département ce qui a engendré un climat pesant et stressant pour chaque collaborateur. La découverte de cette décision nous a déstabilisé et démotivé. » (courrier des 21 salariés du 25 janvier 2017) ;
Que tous ces éléments, qui ont tous été portés à la connaissance de la direction de l'établissement de Saint Martin d'Heres de la Société Meubles Ikea France, antérieurement à la délibération du 15 février 2017, sont aujourd'hui corroborés par les témoignages de Mmes E..., Y..., A..., B... et X... et Messieurs F... et C... qui pour certains sont en conflit avec la direction, ce qui confirme une situation difficile au sein dudit service, et pour d'autres rapportent les propos qu'ils ont reçus de leurs collègues travaillant dans le service ; qu'il ressort des propos figurant dans ces témoignages que certains des salariés sont depuis plusieurs mois confrontés à des difficultés au sein de leur service qui rejaillissent sur leur santé ; que par leur accumulation, leur persistance pendant plusieurs mois sans que la direction ne trouve de solution pour y remédier, les difficultés dénoncées ne peuvent qu'entraîner un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés du service Food Ikea de l'établissement de Saint Martin d'Heres ; que par ailleurs, comme cela ressort des pièces n° 15 et 16 du CHSCT, il a bien été indiqué lors de la réunion du 15 février 2017 que les élus du CHSCT « se posent les questions suivantes :
- comment changer la situation vécue actuellement par les salariés qui voient leur santé au travail mise à mal, comme évoqué dans le courrier adressé à la direction par les salariés : Stress/Climat pesant/Démotivation
- pourquoi y a t-il des arrêts de travail au sein du département Food ?
- La problématique du département ayant longuement été abordée par les Délégués du personnel, pourquoi n'y a t-il pas eu d'amélioration ni de résultat? »,
et que le risque grave est caractérisé par «- plusieurs arrêts maladie,
- des questions DP remontées,
- courrier avec pétition (qui expriment le mal être),
- le boycott de la soirée plénière »,
ce qui motive clairement les raisons pour lesquelles, en absence de résultats des actions de la direction, il est nécessaire de recourir à un apport extérieur à l'entreprise ; que de même, le rappel des propos du directeur de l'établissement, M. G..., qui a indiqué qu'il « serait capable de licencier tout le service », qui font suite au licenciement du responsable du service, Monsieur C..., justifie d'autant le recours à un élément extérieur à l'entreprise ; qu'au vu de tous ces éléments, il ne peut qu'être retenu que la délibération adoptée par le CHSCT du 15 février 2017 tendant au déclenchement de la mesure d'expertise confiée au Cabinet SECAFI avec mission « d'analyser les conditions de travail du service Food, et fournir des propositions de préservation de la sécurité et de la santé du personnel concerné afin que les élus au CHSCT puissent jouer leur rôle vis-à-vis de la santé des salariés de l'entreprise» est justifiée ;
1. ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 4614-12-1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que la mise en oeuvre de ce texte suppose l'existence d'un risque grave identifié et actuel au jour de la délibération du CHSCT, lequel doit en justifier par des éléments concrets, précis et objectifs ; qu'en l'espèce, le premier président du tribunal de grande instance s'est fondé, pour valider la délibération du CHSCT du 15 février 2017 décidant du recours à un expert au sein du service Food de l'établissement Ikea Saint Martin d'Heres, sur des éléments qui, outre qu'ils sont pour l'essentiel antérieurs de plusieurs mois à cette délibération, n'évoquent aucun fait précis (« perte de confiance », « mal être », « difficultés », « problème de communication avec le RD [responsable du département] », « problèmes au quotidien » avec ce dernier, « climat pesant et stressant » et personnel « déstabilisé et démotivé » suite au licenciement du responsable de service M. C..., etc.) et ne caractérisent en tout cas pas l'existence d'un risque grave identifié au jour de la délibération litigieuse ; qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2. ALORS en outre QUE la mise en oeuvre de l'expertise prévue par l'article L. 4614-12-1° du code du travail suppose l'existence d'un risque grave identifié et actuel au jour de la délibération du CHSCT ; qu'en l'espèce, s'agissant du sous-effectif et de la charge de travail résultant d'un non-remplacement des absences, l'employeur soulignait, preuves à l'appui, qu'à la fin du mois de février 2017, le chiffre d'affaires avait baissé de 9 % par rapport à l'année précédente, de même que le nombre de clients, alors que le nombre d'heures travaillés affecté à l'activité avait augmenté de 2,4 % par rapport à l'année précédente, de sorte que le magasin avait augmenté les ressources en personnel du service, malgré une baisse d'activité, ce qui excluait tout sous-effectif ; qu'il ajoutait que les collaborateurs absents étaient désormais remplacés autant que possible, y compris sur des périodes courtes, comme en attestait le tableau de suivi des intérimaires dans le service, et qu'en février 2017, date de la délibération litigieuse du CHSCT, 8 contrats à durée déterminée de remplacement étaient en cours (conclusions d'appel, p. 12 ; prod. 5 à 9) ; que la société Meubles Ikea France indiquait également que les dysfonctionnements matériels au sein du service Food avaient été réglés grâce à des investissements importants (conclusions d'appel, p. 20 ; prod. 9-10) ; qu'en fondant notamment sa décision sur l'évocation, par les délégués du personnel en octobre 2016, d'un sous-effectif et d'un non-remplacement de l'absentéisme entraînant une charge de travail excessive, ainsi que d'un « manque de moyens mis à disposition comme les frigos avec poignée défectueuse », sans s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur, de nature à exclure l'actualité des faits litigieux au jour de la délibération litigieuse, le premier président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3. ALORS QUE seuls les faits visés dans la délibération du CHSCT décidant du recours à l'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12-1° du code du travail peuvent être retenus pour justifier de l'existence d'un risque grave au sens de ce texte ; qu'en se fondant, pour valider la délibération du 15 février 2017, sur des témoignages établis postérieurement à celle-ci qui rapportaient des faits non visés dans celle-ci, le premier président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.