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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-80.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.063

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° K 15-80.063 F-D N° 667 ND 16 MARS 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 250 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite, ou, s'il en a été accompli, à compter du dernier d'entre eux ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [X] a fait l'objet, le 25 juillet 2011, d'un procès-verbal de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à [Localité 1] ; qu'à la suite de la réclamation qu'il a formulée auprès de l'officier du ministère public, celui-ci a, par soit-transmis du 13 octobre 2011, sollicité les explications de l'agent verbalisateur, puis a notifié, le 31 janvier 2012, au requérant, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande ; qu'une réquisition aux fins de citation en date du 14 décembre 2012, a été délivrée ; Attendu que, par arrêt du 28 novembre 2014, l'exception de prescription a été rejetée aux motifs que le soit-transmis du 13 octobre 2011 et le courrier du 31 janvier 2012 avaient interrompu la prescription, et M. [X] a été condamné à 250 euros d'amende ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un délai de plus d'un an s'étant écoulé après le soit-transmis d'enquête du 13 octobre 2011 sans intervention d'un acte interruptif, la prescription de l'action publique était acquise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 28 novembre 2014, CONSTATE l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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