Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00806
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00806
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1721/24
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UK
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mai 2023
(RG 20/01009 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [R] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Manuella FAUVEL, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [F] [E] a été embauché le 19 août 2002 en qualité de VRP multi-cartes et non exclusif par la société Euroka aux droits de laquelle vient la société [R], pour assurer la représentation et la vente de la collection de chaussures de la marque Kickers-ligne adultes auprès des professionnels.
Par courrier du 22 novembre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien fixé le 3 décembre suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 6 décembre 2019, M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'une insuffisance professionnelle.
Par courrier du 27 décembre 2019, M. [E] a contesté son licenciement.
Par requête du 3 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-débouté M. [E] de sa demande d'injonction et de sa demande de paiement au titre des commissions indirectes,
-débouté la société [R] de sa demande reconventionnelle,
-débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
-débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de clientèle,
-jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
-condamné la société [R] au paiement à M. [E] de la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
-débouté M. [E] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
-débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire,
-débouté M. [E] en sa demande de remise de fiche de paie récapitulative et d'une attestation pôle emploi rectifiée,
-condamné la société [R] au paiement à M. [E] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit que le jugement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la société [R] de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Sur l'exécution du contrat,
-enjoindre à la société [R] de produire aux débats l'ensemble des éléments chiffrés sincères et véritables correspondant au chiffre d'affaires des commandes passées directement par les clients de son secteur et ce, pour la période du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2019 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
-donner acte à M. [E] qu'il procédera, à réception des éléments chiffrés permettant le calcul des commissions indirectes dues, au calcul de l'incidence du montant de ces commissions sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement,
-renvoyer les parties à effectuer entre elles le compte des sommes dues au titre des commissions sur indirectes et dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la cour en cas de désaccord ou à défaut de communication,
-condamner la société [R] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision,
-à défaut de statuer sur l'injonction requise, condamner la société [R] au paiement de la somme de 90 000 euros, outre 9 000 euros au titre des congés payés y afférents au titre des commissions indirectes,
En tout état de cause,
-condamner la société [R] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat,
-condamner la société [R] au paiement de la somme de 7 500 euros, outre 750 euros de congés payés y afférents, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
-condamner la société [R] au paiement de la somme de 95 000 euros à titre d'indemnité de clientèle (sous déduction de la somme de 6 435,15 euros perçue à titre d'indemnité légale de licenciement)'; Subsidiairement et sur la seule question de l'indemnité de clientèle, pour le cas où la cour ne devait pas condamner la société [R] au paiement d'une indemnité de clientèle, condamner la société [R] au paiement de la somme de 7 238,57 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
-fixer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [E] à la somme 55 274 euros ; Ssubsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le quantum des dommages-intérêts de ce chef à la somme de 23 000 euros,
En tout état de cause,
-ordonner la remise d'une fiche de paye récapitulative et d'une attestation pôle emploi rectifiées conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision,
-se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
-condamner la société [R] en tous les frais et dépens de 1ère instance en ce compris au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
-débouter la société [R] de sa demande de paiement par M. [E] d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [R] en tous les frais et dépens d'appel en compris au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société [R] demande à la cour':
Sur le rappel de salaire sur commission,
-constater qu'elle reconnaît devoir à M. [E] la somme de 144,68 euros au titre des commissions sur ordres indirectes,
-juger que M. [E] lui doit la somme de 803 euros au titre du trop-perçu de commissions sur ordres directes,
-juger que les commissions sur ordres indirectes dues à M. [E] viendront en déduction des sommes dues par celui-ci au titre du trop-perçu,
En conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'injonction et de sa demande de paiement au titre des commissions indirectes,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [R] de sa demande reconventionnelle et condamner M. [E] à lui régler la somme de 658,32 euros,
Sur l'exécution du contrat de travail,
-dire que le contrat de travail de M. [E] a été exécuté de bonne foi,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'injonction et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
Sur le licenciement,
A titre principal,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
-dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a'débouté M. [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, de sa demande de remise de fiche de paie récapitulative et d'une attestation pôle emploi rectifiée,
En conséquence,
-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-constater le caractère injustifié et disproportionné des demandes indemnitaires de M. [E],
-réduire en conséquence le montant des demandes indemnitaires formées par M. [E] à de plus juste proportion,
A titre infiniment subsidiaire,
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [R] au paiement à M. [E] de la somme de 23 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l'indemnité de clientèle,
-constater l'absence de comportement dommageable de sa part,
-débouter M. [E] de sa demande d'appréciation rétroactive de sa clientèle,
-constater l'absence d'apport de clientèle,
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de clientèle,
-à titre subsidiaire, réduire en conséquence le montant de l'indemnité de clientèle sollicitée par M. [E] à de plus juste proportion,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [R] au paiement à M. [E] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
-condamner M. [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur les demandes au titre des commissions indirectes :
M. [E] prétend ne jamais avoir perçu les commissions, dites indirectes, résultant des commandes passées directement par les clients de son secteur à son employeur alors qu'un taux de commission de 4% est prévu à ce titre dans son contrat de travail.
Rappelant qu'il incombe à l'employeur de fournir les éléments financiers nécessaires à la détermination de la rémunération variable du salarié et contestant l'objectivité et la fiabilité des éléments chiffrés figurant dans le listing versé aux débats par l'intimée en sa pièce 18, M. [E] sollicite à titre principal qu'il soit fait injonction à la société [R] de lui communiquer 'l'ensemble des éléments chiffrés sincères et véritables correspondant au chiffre d'affaires des commandes passées directement par les clients de son secteur et ce, pour la période du 6 décembre 2016 au 6 décembre 2019' et de renvoyer les parties à effectuer le compte entre elles des sommes dues au titre de ces commissions indirectes. Il demande également que la société [R] soit condamnée à lui verser une provision de 15 000 euros.
A titre subsidiaire, M. [E] demande que sa créance au titre desdites commissions soit forfaitairement fixée à 90 000 euros sur la base d'un chiffre d'affaires qu'il évalue à un montant de 750 000 euros annuels.
En réponse, la société [R] fait valoir en premier lieu que le contrat de travail de M. [E] exclut de la clientèle de ce dernier, les clients dit de direction et de grands comptes, de sorte qu'aucune commission indirecte ne lui est due à ce titre. Elle rappelle également que le salarié n'a jamais sollicité une quelconque explication ou rappel de salaire au titre des commissions qui lui ont été versées pendant la relation de travail.
Elle s'oppose aussi à la demande de production de pièces en faisant valoir que tous les éléments chiffrés nécessaires au calcul des commissions indirectes de M. [E] figurent dans le tableau très détaillé qu'elle produit en sa pièce 18 et sur la base duquelle elle reconnaît d'ailleurs devoir uniquement un reliquat de commission relativement à une vente effectuée par un autre représentant, M. [G], sur le secteur de M. [E].
Dans le cadre de son appel incident, elle demande enfin, en s'appuyant sur un tableau comparatif des commission dues et des commissions versées entre décembre 2016 et décembre 2019, le remboursement par le salarié d'un trop perçu au titre des commissions, après déduction des sommes dues à M. [E].
Sur ce,
La charge de la preuve du paiement du salaire incombant à l'employeur, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par ce dernier, il est tenu de produire les éléments vérifiables permettant le calcul exact des commissions dues au salarié en vue d'une discussion contradictoire afin que le salarié puisse vérifier que le calcul de sa rémunération est conforme aux dispositions de son contrat de travail.
Il est constant qu'aux termes du contrat de travail de VRP à cartes multiples versé aux débats par la société [R], M. [E] se limitant à produire en sa pièce n°1 non pas le contrat de travail mais la lettre initiale d'engagement du 22 juillet 2022 beaucoup moins précise, il a été défini un secteur géographique de représentation correspondant au 'Nord de la France : départements 02,59,60,62,76 et 80", avec cette précision que la société entend se réserver une liste de clients, précisée dans les conditions particulières, pour lesquels il est demandé à M. [E] de s'abstenir de visiter. Il est ainsi indiqué à l'article 16 du contrat relatives aux conditions particulières, s'agissant 'des clients exclus de la représentation' que 'tous les clients dit clients de Direction ou clients Grands Comptes sont par nature exclus du champ de la représentation.'
Une annexe du contrat définit la notion de client indépendant et de client réservé et la procédure à suivre pour attribuer les nouveaux clients issus de la prospection commerciale.
A l'article 9 du contrat relatif à la rémunération, les parties sont par ailleurs convenues que serait versée à M. [E] une commission 'pour toutes les affaires réalisées directement par lui avec les clients qu'il est habilité à visiter' ainsi que 'pour toutes les affaires de son secteur réalisées indirectement par la société avec la clientèle autorisée', le contrat renvoyant aux annexes pour le taux de commission.
Ainsi que le fait justement valoir la société [R], il résulte de l'application combinée de ces deux stipulations contractuelles qu'aucune commission même indirecte n'est due à M. [E] pour les clients exclus de sa représentation, à savoir les clients de Direction ou clients Grands Comptes, peu important qu'ils soient situés sur son secteur.
Par ailleurs, la société [R] fournit en sa pièce 18 un tableau de plusieurs pages détaillant les commandes passées de juillet 2016 à décembre 2019 auprès des clients situés sur son secteur avec pour chaque commande le nom, le département et la référence du client, la nature de la commande, la date et le numéro de la pièce, le montant de la commande, la date de création de la commande, le motif de l'avoir éventuel, et le nom du représentant, en ce compris M. [E].
En outre, il est mentionné sur chacun des bulletins de salaire que l'employeur y a joint le relevé des commissions, l'effectivité de la remise de ce relevé mensuel n'étant pas discutée par M. [E]. Il s'en déduit que chaque mois, M. [E] a été informé à travers ce relevé des éléments sur lesquels la société [R] a basé le calcul de la commission qu'elle lui a versée. Si le fait que M. [E] n'ait jamais formulé de réclamation à ce titre ne fait pas obstacle à sa demande de rappel de salaire, il s'en déduit néanmoins qu'il a eu pendant la période litigieuse les éléments lui permettant de vérifier chaque mois l'assiette et la méthode de calcul appliquées par son employeur.
Au regard des éléments chiffrés qui lui ont ainsi déjà été communiqués régulièrement par son employeur au cours de la relation de travail et dont il n'a dénoncé ni l'insuffisance, ni l'incohérence, ainsi que du tableau particulièrement détaillé concernant les commandes faites sur son secteur, la société [R] justifie avoir remis à M. [E] les éléments nécessaires et suffisants pour vérifier que le calcul de sa rémunération est conforme aux dispositions de son contrat de travail. Celui-ci peut en effet s'assurer que l'ensemble des clients identifiés sur son secteur et non exclus de sa représentation figurent bien comme tels sur ce listing ainsi que les commandes s'y rattachant, et par comparaison avec les relevés mensuels reçus, vérifier qu'aucune n'a été omise de l'assiette de calcul de la commission qui lui a été versée chaque mois.
M. [E] soutient que ce tableau n'est ni exhaustif, ni objectif en faisant valoir qu'il y a une incohérence sur le nom du représentant chargé des grands comptes. Toutefois, à supposer cette erreur établie, elle ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité et l'exhaustivité du tableau puisque les autres informations, notamment le nom du client ayant passé la commande, lui permettent de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un client relevant de sa représentation.
M. [E] ne produit en outre aucun début d'élément de preuve de nature à remettre en cause l'objectivité et l'exhaustivité des éléments chiffrés ainsi remis par l'employeur. Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur n'a pas l'obligation de produire des documents plus officiels issus de sa comptabilité, mais uniquement de verser aux débats des éléments chiffrés vérifiables, ce qui est le cas en l'espèce avec ce listing des commandes passées sur le secteur de M. [E] pendant la période litigieuse auquel l'intéressé n'oppose aucune critique utile.
La société [R] ayant satisfait à son obligation de produire les éléments vérifiables permettant le calcul exact des commissions dues à M. [E], à travers ce tableau et les relevés mensuels transmis à l'intéressé pendant la période de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de production de pièces et de sa demande de provision.
A titre subsidiaire, M. [E] sollicite le versement d'un rappel de salaire qu'il fixe forfaitairement à 90 000 euros sur la base de sa propre évaluation du chiffre d'affaires indirect dont il ne précise pas le calcul.
Toutefois, en dehors de la commission de 803 euros se rattachant à des commandes opérées par son collègue, M. [G], que la société [R] reconnaît avoir omis de lui verser, M. [E] ne rapporte pas la preuve qu'une somme de 90 000 euros lui serait encore due au titre des commissions indirectes. Il ne développe notamment aucune démonstration à partir des éléments chiffrés et des calculs appliqués par la société [R], se contentant de soutenir que cette somme forfaitaire doit lui être versée 'à défaut pour la société [R] de produire les éléments sincères et véritables qu'elle détient'. Or, ce moyen est inopérant au vu de ce qui a été précédemment statué.
C'est en outre par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont débouté la société [R] de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu au titre des commissions, le tableau des commandes étant à lui seul insuffisant pour permettre à la juridiction d'établir le montant des commissions dues et en dégager un éventuel trop perçu.
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de condamner la société [R] à payer à M. [E] un rappel de salaire au titre des commissions de 803 euros, outre 80,30 euros de congés payés y afférents, compte tenu de la reconnaissance par la société [R] du réglement omis.
- sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Au vu du faible montant du rappel de salaire sur 3 années d'activité, il n'est pas établi que la société [R] a de mauvaise foi omis de lui verser cette commission, cette omission pouvant parfaitement résulter d'une erreur de calcul involontaire compte tenu la multitude de commandes devant être prises en compte.
M. [E] soutient également que son employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son préavis après notification de son licenciement en ne le mettant pas en mesure de travailler et donc de percevoir l'intégralité des commissions devant lui revenir. Il prétend que la société [R] ne lui aurait pas remis la collection hiver 2020/2021 nécessaire à l'activité fin 2019/début 2020, qu'elle a placé dès janvier 2020, un attaché commercial de la société, M. [G], sur son secteur et enfin qu'elle ne l'a pas convié à deux réunions.
En page 14 de ses conclusions, la société [R] soutient que le fait d'avoir placé un attaché commercial sur le secteur dévolu à M. [E] relève d'un choix de gestion et non d'une exécution déloyale. Toutefois, il est prévu à l'article 4 du contrat que l'appelant bénéficie d'une exclusivité sur son secteur à laquelle l'employeur ne pouvait mettre fin qu'après en avoir informé le salarié.
Ainsi, le fait pendant la durée du préavis d'avoir sciemment placé un autre commercial sur le secteur de M. [E] sans l'avoir prévenu, la société [R] ne soutenant pas l'avoir fait, constitue un acte de déloyauté à son égard de nature à avoir une incidence directe sur le nombre de ventes réalisées auprès de ses clients habituels et ce faisant sur ses commissions.
Il convient en conséquence de réparer le préjudice financier causé par cette exécution déloyale du préavis à hauteur de 1 500 euros de dommages et intérêts, les bulletins de salaire de M. [E] montrant qu'il a quand même réussi à maintenir une activité et à percevoir des commissions de sorte que son préjudice est moindre que ce qu'il prétend. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [R] motive la rupture du contrat de travail en ces termes : ' Nous faisons suite à notre invitation à un entretien préalable (...)pour vous notifier notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse sur le motif d'un insuffisance professionnelle. Nous constatons depuis plusieurs années une baisse de votre chiffre d'affaires comme suit :
Année CA
2016 40314 euros
2017 26 634 euros
2018 21 130 euros
2019 15 181 euros.
Cette perte de performance porte préjudice à l'activité, l'image de marque et la rentabilité de l'entreprise, c'est pourquoi nous nous voyons dans l'obligation de rompre le contrat de travail'.
La société [R] fonde ainsi le licenciement de M. [E] sur une insuffisance professionnelle qui tiendrait à la perte de performance qui est en réalité, au vu des termes employés, une perte de résultats.
Il sera d'abord rappelé que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Elle n'est susceptible de justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle que lorsque l'absence de réalisation par le salarié des objectifs qui lui ont été fixés de manière réaliste, sont imputables à ses carences professionnelles.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, dans la lettre de licenciement, la société [R] ne motive le licenciement pour insuffisance professionnelle que par l'insuffisance de résultat sans alléguer d'aucune carence professionnelle à laquelle ces mauvais résultats seraient susceptibles d'être imputables. Aucun motif précis et vérifiable susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle n'y est ainsi évoqué.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, l'employeur ne peut pas dans ces conditions justifier de son bien fondé en évoquant a posteriori dans ses conclusions l'existence de supposées carences professionnelles nullement alléguées dans la lettre de licenciement telles que par exemple, la non transmission des tableaux de suivi d'activité et des objectifs ou ses absences à des séminaires.
Au surplus, la société [R] ne produit aucune pièce portant critique ou demande d'explication sur les méthodes de travail de M. [E] ou son éventuelle implication insuffisante au regard de la perte de résultats et de clients alléguée alors pourtant que celle-ci est présentée comme s'aggravant chaque année depuis 2016. Il s'en déduit que la société [R] n'a jamais estimé devoir réagir face à cette perte de performance, ni prendre des mesures de suivi renforcé pour accompagner M. [E] dans l'objectif d'améliorer ses résultats et ses méthodes de travail, avant de prendre la décision de le licencier. A défaut de lui avoir fait la moindre critique pendant la relation de travail, aucune carence professionnelle à l'origine de la perte de performance n'apparaît établie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de M. [E] n'étant nullement démontrée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [E] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre de son appel incident, la société [R] demande à ce que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduite à de justes proportions.
Pour sa part, M. [E] conclut à la confirmation du jugement sur ce point dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande en paiement de commissions indirecte mais demande à titre principal une indemnité de 55 274 euros en se basant sur un revenu mensuel global de 3812,04 euros après prise en compte des commissions indirectes dont il réclamait le paiement. Or, un rappel de salaire de seulement 803 euros sur 2019 lui a été accordé.
Au vu de l'importante ancienneté de M. [E] et de son âge, 52 ans, au jour de son licenciement, l'intéressé ne produisant en revanche aucun élément sur sa situation financière et professionnelle postérieure à la rupture du contrat, il convient par voie d'infirmation, au vu de la rémunération variable sur 2019, en ce compris le rappel de salaire accordé, de réduire le montant de l'indemnité visant à réparer le préjudice que lui a nécessairement causé la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 10 000 euros afin de respecter les plafonds fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
La société [R] sera également condamnée à verser un complément d'indemnité compensatrice de préavis de 200,75 euros, outre 20,07 euros de congés payés y afférents, pour tenir compte du rappel de salaire de 803 euros tiré des commissions indirectes générées en 2019. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La société [R] ayant plus de 11 salariés et M. [E] une ancienneté supérieure à 2 ans, il est d'office ordonné à la société [R] sur le fondement de l'article
L. 1235-4 du code du travail de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [E], dans la limite de 6 mois.
- sur l'indemnité de clientèle :
L'article L. 7313-13 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Cette indemnité qui vise à réparer le préjudice causé par la perte pour l'avenir de la clientèle qu'il a créé, apporté ou développé, est cumulable avec celle accordée pour rupture abusive du contrat de travail mais pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Son montant s'apprécie au moment du départ du VRP, certaines situations, telles que le comportement dommageable de l'employeur, pouvant justifier de faire remonter la date d'appréciation à une période antérieure correspondant à la dernière période d'activité normale du VRP.
Il ressort en l'espèce du contrat de travail que les parties sont convenues d'une indemnité de clientèle à la condition qu'un développement en nombre et en valeur de celle-ci puisse être constaté. La liste des clients existants à la date du contrat et les volumes et chiffre d'affaires réalisés sur le secteur de M. [E] à cette même date ont été précisés dans l'annexe 3 du contrat, à savoir :
- un même client installé dans l'ensemble des départements : M. [J]
- un volume de vente d'environ 12600 paires de chaussures pour chacune des saisons hiver et été 2002,
- un chiffre d'affaires global de 934 045 euros sur l'année 2002.
Il est également acquis aux débats qu'après une augmentation régulière de son chiffre d'affaires et de sa clientèle, M. [E] a connu une perte significative de clients (exemple pour saison été :41 en 2002, 77 en 2007, 49 en 2015, 32 en 2019; saison hiver : 42 en 2002, 67 en 2012, 29 en 2019) et une baisse de son chiffre d'affaires au cours des dernières années et plus particulièrement au cours de l'année 2019 (938 510 euros en 2015, 359 220 en 2019).
M. [E] sollicite malgré tout le versement d'une indemnité de clientèle de
95 000 euros, en faisant valoir d'une part qu'il a développé la clientèle et d'autre part que la diminution des résultats et la perte de clients depuis plusieurs années est uniquement imputable à la stratégie commerciale menée par la société [R] depuis le rachat en 2007 de la société Euroka en ce qu'elle a favorisé les achats directs par les particuliers sur internet au préjudice des achats dans les magasins traditionnels, qu'elle a ouvert 2 magasins Outlet situés dans son secteur géographique, et que la qualité de ses produits a baissé. Pour conforter ses dires, il souligne que la perte de résultats ne porte pas exclusivement sur la ligne adulte qu'il représentait, les résultats du groupe [R] étant dans leur ensemble catastrophiques depuis près de 13 ans.
Pour s'opposer à cette demande indemnitaire, la société [R] soutient pour sa part que la perte considérable de clientèle par M. [E] résulte directement de son manque de prospection. Toutefois, les pièces produites, notamment le mail du 17 novembre 2016 d'une seule cliente indiquant ne pas avoir vu l'intéressé en 2016, sont insuffisantes à caractériser une telle carence de la part de M. [E].
La société [R] fait valoir à raison que les critiques de l'ancienne clientèle de M. [E] qui sont soit non datées, soit très postérieures à son départ de l'entreprise ne suffisent pas à lui imputer les pertes ressenties sur sa propre activité, de même que les échanges de mails en sa pièce 12 concernant principalement la ligne enfant qu'il ne représentait pas et seulement 3 clients dont il n'est pas justifié qu'ils aient été perdus.
En revanche, la décision d'ouvrir à [Localité 5] un magasin outlet en 2016 a nécessairement entraîné une baisse des ventes dans les magasins traditionnels du département du Nord, clients de M. [E], compte tenu des prix pratiqués, peu important qu'il s'agisse uniquement des anciennes collections. Il en est de même de la création par une filiale du groupe [R] en 2015 d'un site internet d'achat en ligne accessible aux particuliers. Ces choix stratégiques ont ainsi eu un impact direct sur la perte de résultats de M. [E], la baisse des ventes entraînant nécessairement une baisse de volume des commandes par ses clients, voir un arrêt des commandes.
Il sera aussi constaté que ces actions sont intervenues à une époque contemporaine du début de la perte de chiffre d'affaires et de clients de M. [E] (-25% en 2017, -23% en 2018, -26% en 2019).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que d'une part, M. [E] justifie de l'apport et du développement de clientèle et de volumes en quantité et valeur à partir de 2002 et pendant plusieurs années, et du fait que certaines décisions stratégiques de la société [R] lui ont été dommageables depuis 2015, ne lui permettant plus d'avoir une activité normale compte tenu du développement d'autres vecteurs de vente que les magasins de chaussures traditionnels.
Il convient dès lors d'apprécier le préjudice résultant de la perte de la clientèle qu'il a développée à la suite de son départ, sur la base de son activité de 2015-2016 qui était alors normale. La comparaison avec 2002 montre un nombre de clients et une activité en volume et chiffre d'affaires certes supérieurs mais dans une marge moindre que prétendu, de sorte que son préjudice apparaît plus limité que ce qu'il prétend. Il convient donc de condamner la société [R] à lui payer un reliquat d'indemnité de clientèle de 30 000 euros, en sus de la somme déjà perçue de 6 435,15 euros à titre d'indemnité de licenciement qui, du fait du non-cumul, alimente également l'indemnité de clientèle.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Au vu des condamnations prononcées, il est ordonné à la société [R] de délivrer à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et de l'infirmer en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance.
M. [E] ayant été en partie accueilli en ses demandes, la société [R] devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [E] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société [R] est condamnée à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 12 mai 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de production de pièces et de provision et la société [R] de sa demande reconventionnelle, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses dispositions sur les frais irrépetibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [R] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
-803 euros de rappel de salaire au titre des commissions indirectes, outre 80,30 euros de congés payés y afférents,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 30 000 euros d'indemnité de clientèle,
- 200,75 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 20,07 euros de congés payés y afférents,
- 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société [R] de délivrer à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
ORDONNE à la société [R] de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [E], dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société [R] à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société [R] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique