Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-12.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.404
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux du Port, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société Gosselin Frères, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la SCI Les Hameaux du Port, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Gosselin Frères, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1996), que la société civile immobilière les Hameaux du Port (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1987, chargé la société Gosselin Frères (société Gosselin) de l'exécution du lot peinture pour un montant forfaitaire dans des logements qu'elle a fait construire ; qu'alléguant avoir effectué des travaux supplémentaires l'entrepreneur a obtenu une injonction de payer contre laquelle le maître de l'ouvrage a formé opposition ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition et de la condamner à payer une certaine somme au titre des travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "1 / que le contrat conclu à forfait prévoyait que "seront seules reconnues comme valables, les modifications ayant fait l'objet d'un ordre de service préalablement établi par l'architecte, approuvé par le gérant de la société civile immobilière" ;
qu'en l'espèce, il était constant que l'architecte n'avait établi aucun ordre de service pour les travaux dont le paiement était réclamé ; qu'en retenant qu'à l'évidence, la clause invoquée, qui a pour objet de rappeler que l'ordre de service doit être approuvé par le maître d'ouvrage, ne s'applique pas quand le maître d'ouvrage a commandé directement les travaux, la cour d'appel a méconnu la portée de ladite clause claire et précise qu'elle a ainsi dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut affirmer non contesté un point litigieux ;
qu'en retenant que la SCI Les Hameaux du Port ne conteste, en réalité pas, la modification demandée, quand il demeurait expressément contesté que cette modification ait entraîné une sortie du forfait, et qu'il était soutenu que les quelques travaux modificatifs exécutés par l'entrepreneur entraient dans le cadre du marché à forfait et que le prix de ces prestations correspondait aux prix des prestations prévues à la base, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le marché à forfait se caractérise par la fixation d'un prix global et définitif, que le locateur d'ouvrage qui a conclu un tel marché ne peut demander aucune augmentation de prix pour les changements ou augmentations apportés au plan à moins qu'ils n'aient été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, l'entrepreneur n'a pas établi avoir convenu du prix des prestations demandées par le maître de l'ouvrage ;
qu'ainsi, en se bornant à retenir que les termes des lettres des 15 octobre 1987 et 22 octobre 1987 révèlent que la demande du maître d'ouvrage était constitutive d'une commande ferme, la décision est entachée d'une violation de l'article 1793 du Code civil ; 4 / que les travaux supplémentaires doivent pour être payés en supplément du forfait convenu, faire l'objet d'un accord écrit ou d'une ratification non équivoque du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage avait fait valoir qu'il convient d'appliquer purement et simplement les termes du marché, que compte tenu du fait qu'il n'y a eu ni devis modificatif ni ordre de service de l'architecte, il ne saurait y avoir surcoût des travaux, que les quelques travaux modificatifs exécutés par l'entrepreneur à sa demande entraient dans le cadre du marché à forfait et que le prix de ces prestations correspondait aux prix des prestations prévues à la base ;
qu'ainsi, faute d'avoir relevé l'ordre de service préalable de l'architecte exigé par le contrat, ou la ratification non équivoque du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les lettres du gérant de la SCI attestaient que celui-ci avait commandé directement la modification des travaux, demande qui n'aurait pas été justifiée s'il s'était agi des prestations initiales, que l'examen des factures révélait que ces modifications avaient nécessité la fourniture d'un papier plus coûteux, des décollages et de nouveaux apprêts entraînant des coûts supplémentaires qui ne pouvaient être compris dans le prix de base et qui étaient confirmés par l'architecte, et relevé que le maître de l'ouvrage conservait la possibilité de demander directement des modifications des prestations convenues, sauf à assumer les conséquences de sa décision de se priver du concours de son maître d'oeuvre, la cour d'appel a, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Gosselin justifiait avoir délivré un commandement de payer les causes du jugement puis avoir diligenté une procédure de saisie-attribution et de redressement judiciaire, celle-ci ayant seule permis d'obtenir l'exécution du jugement et retenu, à bon droit, que le jugement ayant été assorti de l'exécution provisoire, la SCI ne pouvait que s'y soumettre sauf à utiliser, ce qu'elle n'avait pas fait, les recours qui lui étaient offerts pour en obtenir la suppression, la cour d'appel a pu en déduire qu'en s'y refusant la SCI avait commis une faute constitutive d'une résistance abusive à paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Hameaux du Port aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Hameaux du Port à payer à la société Gosselin Frères la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Hameaux du Port ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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