Cour de cassation, 06 février 2019. 18-10.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.619
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° Q 18-10.619
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Catalent France Limoges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... , de Me B... , avocat de la société Catalent France Limoges, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Catalent France à payer à M. A... la seule somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
que le salaire de référence, non contesté, s'élève à 2 423 euros bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
que son ancienneté à la suite de la requalification du contrat correspond à 3 ans ;
qu'à la suite de la requalification de son contrat de travail, M. A... est fondé à recevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
qu'il lui sera alloué la somme de 2 500 euros » ;
ALORS QUE si le juge prud'homal fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que le montant de l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, antérieurement à la saisine de la juridiction ; qu'en allouant à M. A... une indemnité de 2 500 euros aux motifs que « le salaire de référence, non contesté, s'élève à 2 423 € bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire » (arrêt, p. 5, § 1) cependant que, antérieurement à la saisine de la juridiction, le dernier salaire mensuel de M. A... correspondant à un mois complet s'élevait à la somme de 2 960,61 euros, accessoires inclus, et que le dernier salaire mensuel de M. A... correspondant à un mois incomplet s'élevait à la somme de 2 715,08 euros, accessoires inclus, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Catalent France à payer à M. A... la seule somme de 14 604 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y... A... , de son âge (33 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 14 604 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que la décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. » ;
ET PAR MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'y ajouteront [
] 14 604 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en allouant à M. A... une indemnité de 14 604 euros cependant que la somme des six derniers mois de salaire de M. A... s'élevait à la somme de 18 526,90 euros, accessoires inclus, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à ce que la société Catalent France soit condamnée à lui verser les sommes de 6 168,53 euros de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, de 616,53 euros à titre de congés payés y afférents et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect du principe d'égalité de traitement ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'inégalité de traitement :
que pour établir l'inégalité de traitement dont il se prétend victime, M. A... produit les bulletins de salaire de quatre salariés affectés aux mêmes tâches que lui mais il convient de constater qu'il a masqué la date d'entrée de ses salariés au sein de l'entreprise utilisatrice de sorte que la cour ignore si ces salariés disposaient de la même ancienneté que lui au sein de l'entreprise ;
qu'il n'est donc pas établi qu'il a été victime d'une inégalité de traitement et, dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait ;
que la décision des premiers juges sera réformée sur ce point ; » ;
ALORS QU'en application de l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ; qu'il incombe au juge de vérifier si l'ancienneté intégrée dans le salaire de base justifie la différence de rémunération constatée ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », que M. A... « a masqué la date d'entrée de ses salariés au sein de l'entreprise utilisatrice de sorte que la cour ignore si ces salariés disposaient de la même ancienneté que lui au sein de l'entreprise » (arrêt, p. 5, § 7), ce dont la cour croit pouvoir en déduire qu'il n'est pas établi que M. A... « a été victime d'une inégalité de traitement », cependant que, dès l'instant où le salarié établit qu'il perçoit un salaire de base inférieur à celui d'autres salariés accomplissant des tâches identiques, c'est à l'employeur de démontrer que la différence de rémunération constatée est justifiée par une différence d'ancienneté et qu'aucune prime d'ancienneté n'est versée par ailleurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à ce que la société Catalent France soit condamnée à lui verser les sommes de 3 198,30 euros au titre de la prime d'assiduité et de 319,83 euros à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prime d'assiduité :
que M. A... , qui se contente de réclamer le paiement de la prime d'assiduité, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il remplit les conditions pour pouvoir y prétendre à la suite de la requalification de son contrat de mission ;
qu'il sera donc débouté de sa demande ; » ;
1°/ ALORS QUE dès lors que les contrats de mission relatifs à M. A... ont fait l'objet d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, M. A... est rétroactivement devenu salarié de la société Catalent France pendant la période comprise entre le 16 décembre 2010 et le 8 décembre 2013 ; que, par conséquent, M. A... faisait bien partie, pendant cette période, du « personnel inclus à l'effectif » (conclusions d'appel de la société Catalent France, p. 13, § 3), visé par l'accord d'entreprise litigieux et auquel est réservé la prime d'assiduité ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. A... tendant à ce que la société Catalent France soit condamnée à lui verser la prime d'assiduité, que « M. A... , qui se contente de réclamer le paiement de la prime d'assiduité, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il remplit les conditions pour pouvoir y prétendre à la suite de la requalification de son contrat de mission » (arrêt, p. 5, § 9), la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'accord d'entreprise, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1251-40 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QUE, dans ses conclusions, M. A... faisait valoir qu'une prime d'assiduité « a été mise en place par accord d'entreprise » (conclusions d'appel de M. A... , p. 12, dernier §) ; que l'existence de cet accord était confirmée par la société Catalent France qui affirmait que la prime d'assiduité relevait « d'un accord d'entreprise en date du 6 juillet 2011 qui, dans ses dispositions, prévoit son application uniquement au personnel inclus à l'effectif, donc hors apprentis, contrat de professionnalisation et intérimaires » (conclusions d'appel de la société Catalent France, p. 13, § 3) ; qu'en se bornant à retenir que « M. A... , qui se contente de réclamer le paiement de la prime d'assiduité, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il remplit les conditions pour pouvoir y prétendre à la suite de la requalification de son contrat de mission » (arrêt, p. 5, § 9), la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier que c'est au regard des conditions prévues par l'accord d'entreprise que M. A... s'est vu refuser le bénéfice de la prime d'assiduité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1251-40 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.
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