Cour de cassation, 10 janvier 2019. 18-60.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.172
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / MDTRS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet
Mme A... , conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 37 F-D
Recours n° B 18-60.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 15 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Dijon ; que par décision du 15 juin 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de fiche de candidature et de l'absence de tout document justifiant d'une formation ou d'une expérience ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a personnellement pas déposé de dossier de candidature, ayant confié à un organisme le soin de le faire et demande un nouvel examen de sa candidature au regard des pièces transmises à l'appui de son recours ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de candidature de Mme X... ne contenait aucune pièce, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
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