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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 18-60.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.172

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-D Recours n° B 18-60.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 15 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Dijon ; que par décision du 15 juin 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de fiche de candidature et de l'absence de tout document justifiant d'une formation ou d'une expérience ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a personnellement pas déposé de dossier de candidature, ayant confié à un organisme le soin de le faire et demande un nouvel examen de sa candidature au regard des pièces transmises à l'appui de son recours ; Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de candidature de Mme X... ne contenait aucune pièce, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

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