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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.639

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gamma, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gamma, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1989 par la société Garages et ateliers modernes de mécanique automobile, a été licencié pour faute grave ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait manifesté la volonté de licencier l'intéressé par l'envoi de sa lettre du 28 décembre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la société Gamma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3867

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