Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-14.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.394
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caoutchouc et plastiques lyonnais (CPL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
2 / de la société Atlantis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Heliflex, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Caoutchouc et plastiques lyonnais, de Me Le Prado, avocat de la société Heliflex, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attend que la société CPL a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevables les appels en garantie formés contre l'UAP et la société Heliflex ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CPL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CPL à payer à l'UAP et à la société Heliflex, chacune, la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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