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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-85.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.398

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 7 octobre 1996, qui, après sa condamnation pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 371 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 2 143 071,52 francs le préjudice subi par Camille Y... suite aux faits du 12 décembre 1993 et a condamné André X... à payer à Lucette Y... ès-qualités après déduction de la créance de la Mutualité Sociale Agricole et de la provision de 100 000 francs déjà versée, la somme de 1 627 708 francs avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; "1°) alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'assises n'a pas examiné les conclusions régulièrement déposées au nom du demandeur en violation tant des dispositions susvisées ; "2°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, ils ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties; que dans ses conclusions régulièrement déposées, André X... faisait valoir : 1 - à l'appui de sa demande de complément d'expertise, que la description de l'expert relative à la prétendue absence d'autonomie de la victime était démentie par une série d'attestations régulièrement versées aux débats d'où il se déduisait que celle-ci se déplaçait aisément et en particulier s'amusait seule avec son petit-fils ; 2 - qu'au soutien de sa demande présentée au titre de l'incapacité temporaire totale, Camille Y..., agriculteur à la retraite lors des faits, ne justifiait pas de la diminution des revenus qu'il invoquait et ne versait notamment aucun document précis à l'appui de sa prétention selon laquelle, à la date des faits, bien qu'à la retraite, il contribuait largement aux revenus du ménage par sa participation à l'exploitation agricole (élevage) de son épouse ; 3 - qu'il ne convenait pas de retenir la présence d'une seconde tierce personne sollicitée par Lucette Y... alors que les quelques heures que celle-ci devait consacrer à son époux après le départ de la tierce personne ne dépassaient pas la charge du devoir de secours entre époux ; 4 - que, s'agissant du préjudice d'agrément, Camille Y... ne pouvait prétendre qu'il ne pourrait plus se promener ni jouer avec son petit fils alors que des témoins l'avaient vu se consacrer à ces deux occupations ; 5 - que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et de la tierce personne devaient s'opérer sous forme de rente, mode de réparation le plus adéquat compte tenu de l'état de Camille Y..., incapable de gérer ses biens ; et qu'en m'examinant pas, fût-ce pour les écarter, ces chefs péremptoires des conclusions du demandeur, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et exposé sa décision à une censure inéluctable" ; Attendu que, pour condamner André X... à réparer le préjudice causé par l'infraction dont il a été déclaré coupable, la cour d'assises, écarte la demande principale aux fins de complément d'expertise médicale présentée par le défendeur, et, estimant disposer des éléments suffisants d'appréciation, procède, à la liquidation du dommage subi par la victime et par la Mutualité sociale agricole, organisme payeur intervenant ; Qu'en cet état, et dès lors que les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre André X... dans le détail de son argumentation, au demeurant proposée " à titre tout à fait subsidiaire ", ont prononcé sur le seul chef péremptoire des conclusions de ce dernier et souverainement apprécié, au vu des observations de la défense, le montant des indemnités allouées aux parties demanderesses ainsi que les modalités de leur paiement, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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