Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02464 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19 / 10002
APPELANTE
Société IGIADA société civile au capital de 640 285,87 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 642 673, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Alain JUSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0022
INTIMEES
S.A.S. COSTUMES DE FRANCE LES COSTUMES DE FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au R.C.S de BOBIGNY sous le n° 841 095 995, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. EURO-COSTUMES société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 419 606 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Mme Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 1er juin 2018, la société civile immobilière Igiada, dont le gérant est M. [V], a donné un mandat non exclusif à la société BNP Real Estate Transaction (la BNP) afin de rechercher un locataire pour ses entrepôts sis [Adresse 2] (Seine Saint-Denis). C'est dans ses conditions que des négociations sont intervenues en vue de la conclusion d'un bail entre la société civile immobilière et la société Les Costumes de France, spécialisée dans la location de costumes, dont le capital est détenu à 50 % par Mme [U] [S] et à 50 % par la société de droit espagnol Peris Costumes.
La société Les Costumes de France s'est ensuite désistée par courriel en date du 30 novembre 2018 adressé au gérant de la société civile immobilière.
La société Igiada, par acte en date du 23 juillet 2019, a fait assigner la société Les costumes de France et la société Euro Costumes devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin, en substance, d'obtenir, à titre principal, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 43.074 euros TTC, en réparation du préjudice subi au titre des dépenses engagées pour la tenue des pourparlers et la rédaction de bail et de 54.397 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre de la résiliation du contrat de bail, à titre subsidiaire, celle de 43.074 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des négociations.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a mis hors de cause la société Euro Costumes, débouté la société civile immobilière Igiada de ses demandes et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Igiada a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 février 2021.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Igiadia, en date du 2 juin 2022, tendant à voir la cour réformer le jugement entrepris, condamner in solidum les intimées à lui payer les sommes de 43.074 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre des dépenses engagées pour la passation du bail et de 54.397 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'une chance de location des locaux pendant une durée de deux mois, à titre subsidiaire, la somme de 43.074 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre des dépenses engagées pour la passation du bail, en tout état de cause, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 6.000 euros au titre du remboursement de la somme de 3.000 euros versée à chacune d'entre elles en première instance ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Les Costumes de France et Euro Costumes, en date du 26 janvier 2022, tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris, débouter la société civile immobilière Igiada de ses demandes, 'ns et prétentions, mettre la société Euro Costumes hors de cause, condamner la société civile immobilière Igiada à payer aux sociétés Les Costumes de France et Euro Costumes chacune la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée.
Discussion
Sur les parties à la cause :
à l'appui de sa demande d'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Euro Costumes, l'appelante soutient que celle-ci s'est présentée dans un premier temps comme seule candidate pour prendre à bail les locaux, puis conjointement avec la société Les Costumes de France, puis qu'elle a négocié et résilié le bail.
Cependant, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, il résulte des projets de baux produits aux débats que seule la société Les Costumes de France est désignée comme preneuse, que ces projets manifestent donc la volonté des parties que le preneur à bail soit la société Les Costumes de France, sa caution étant sa société mère, la société Peris, et non la société Euro Costumes, peu important que celle-ci soit intervenue dans la négociation.
Sur l'existence d'un contrat de bail et sa rupture :
À l'appui de sa demande tendant à voir dire qu'un bail a été conclu et rompu abusivement par les intimées, l'appelante soutient que les parties sont tombées d'accord sur l'intégralité du projet de bail, qu'en effet, par courriel du 12 novembre 2018, la BNP a transmis l'accord des sociétés intimées sur la surélévation et le montant de la provision trimestrielle de 13.000 euros pour les charges et la taxe foncière et que par courriel du 20 novembre 2018 elle a informé la société Igiada que la signature aura lieu le jeudi 29 novembre 2018 à 9h30 dans les locaux de la société Euro Costumes, mais que les intimées n'ont pas confirmé le rendez-vous et n'ont pas donné de nouvelles.
Toutefois, comme le rappellent les intimées, par ce même courriel, la BNP précisait, en réalité : « La signature, si vous en êtes d'accord, pourrait avoir lieu jeudi 29 novembre à 9h30 chez Euro Costumes [Adresse 5]. Merci de réaliser les différents diagnostics obligatoires pour la signature (DTA, ESRIS, DPE). En annexe 4, il faudra également la liste des travaux à la charge du bailleur. (...)Merci de votre confirmation pour la date du 29/11 et les modalités de la signature. »
Ce courriel marquait que des éléments essentiels à la validité du bail lequel devait prendre effet au 1er décembre 2018, tels les diagnostics, à supposer qu'ils aient été établis, n'avaient pas été transmis, que la liste des travaux à la charge du bailleur n'avait pas été dressée et qu'un accord définitif des parties sur les clauses et conditions du bail n'était pas acquis, ce qu'appuyait l'emploi du mode conditionnel pour la date de la signature et la demande expresse d'une confirmation.
Il n'est pas discuté que, postérieurement à l'envoi de ce courriel, les diagnostics et la liste des travaux n'ont pas été transmis à la société Les Costumes de France et que la société Igiada n'a confirmé ni la date du rendez-vous ni les modalités de la signature.
En outre, il avait été précisé auparavant, par courriel du 7 novembre 2018, que le preneur refusait de fournir la caution bancaire exigée par le bailleur et que la société Peris, caution et associée de la société preneuse devrait, en cas d'accord sur les clauses du bail, soumettre celui-ci à son conseil d'administration.
En l'absence de la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties auraient manifesté, par une déclaration ou un comportement non équivoque, leur volonté de s'engager, l'appelante ne démontre, contrairement aux exigences de l'article 1113 du code civil, ni l'existence d' un contrat de bail ni, a fortiori, sa rupture abusive.
Sur la rupture abusive des négocations :
à titre subsidiaire, la société Igiada, se fondant sur l'article 1112 du code civil lequel prévoit la réparation du préjudice résultant d'une faute commise dans la négociation, soutient que les intimées ont rompu abusivement celle-ci.
Les négociations précontractuelles étant libres, il appartient à l'appelante de démontrer la faute commise par les intimées au cours de celles-ci.
La société Igiada soutient qu'elle avait donné son accord oral sur les clauses du bail, que le rendez-vous de signature n'a pas été honoré par les intimées, de sorte que la rupture leur est imputable, dès lors que, le 30 novembre 2018, elles ont informé par courriel la BNP de leur désistement.
Elle ajoute que la rupture est fautive, dès lors que les parties étaient parvenues à un accord sur les conditions du bail, que les deux précédents reports de signature avaient été motivés, non par des désaccord sur le fond, mais par les raisons de convenance personnelle.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, la société Igiada ne soutient pas, et, a fortiori, ne démontre pas, s'être présentée vainement au rendez-vous de signature et avoir fourni les diagnostics demandés ainsi que la liste des travaux lui incombant, de sorte que la rupture, dont la société Les Costumes de France s'est bornée à prendre acte le lendemain, veille du jour où aurait dû prendre effet le bail, lui est imputable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux intimées, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement attaqué ;
Condamne la société civile immobilière Igiada à payer à chacune des sociétés Les Costumes de France et Euro Costumes la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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