Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 janvier 2018. 16/10675

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/10675

Date de décision :

16 janvier 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 16 Janvier 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10675 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 16/00001 APPELANT Monsieur [C] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0568 substitué par Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2114 INTIMEE SOCIETE HM INSTAL [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 809 429 376 représentée par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie HYLAIRE, président Madame Jacqueline LESBROS, conseiller Madame Valérie AMAND, conseiller Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 9 février 2015, Monsieur [Q], né en 1983, a été engagé sans période d'essai par la société HM Instal qui emploie 10 salariés en qualité de technicien, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne, avec reprise d'ancienneté au 4 juin 2012, moyennant un salaire brut mensuel de 2.500 € pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Monsieur [Q] expose qu'il était précédemment salarié de la société Activ Eco qui avait pour activité la pose de panneaux photovoltaïques dont la réalisation était confiée à des sous-traitants et notamment la société HM Instal créée en janvier 2015. Il précise que la société Activ Eco a mis fin à son contrat de travail le 31 janvier 2015 en invoquant une prétendue démission, qu'il a contestée et qu'elle avait exercé des pressions pour qu'il accepte de signer un contrat de travail avec la société HM Instal. Monsieur [Q] a été placé en arrêt maladie du 16 février 2015 au 1er mars 2015, arrêt prolongé jusqu'à la date de son licenciement. Par courrier recommandé du 6 mars 2015, la société HM Instal a convoqué Monsieur [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 16 mars 2015 puis reporté à la demande de Monsieur [Q] au 18 mars 2015 et ce, par courrier du 13 mars 2015, aux termes duquel l'employeur a notifié à Monsieur [Q] sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 26 mars 2015, la société HM Instal a notifié à Monsieur [Q] son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché une absence injustifiée du 16 au 20 février 2015 et d'avoir refusé de restituer le camion mis à sa disposition et son matériel ainsi que les attestations de fin de travaux chez deux clients. Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur [Q] a saisi le 19 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire. Par jugement du 23 juin 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [Q] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur [Q] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience, les conseils des parties ont soutenu les conclusions déposées et visées par le greffe. Monsieur [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger infondée la mesure de mise à pied conservatoire, - condamner la société HM Instal à lui verser les sommes suivantes : * 5.165,33 € à titre d'indemnité de préavis et 516,53 € au titre des congés payés afférents, * 1.384,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire, * 3.000 € à titre d'indemnité pour absence de visite médicale, * 10.000 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamner la société HM Instal, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés, - condamner la société HM Instal à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société HM Instal au paiement des intérêts de retard à compter de la saisine de la juridiction de premier ressort et capitalisation. La société HM Instal demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [Q] a une cause réelle et sérieuse en raison de la faute grave de celui-ci, - dire et juger fondée la mesure de mise à pied conservatoire à son encontre, - débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, Au surplus, - condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. Concernant les absences, il résulte des pièces produites que Monsieur [Q] a adressé à l'employeur son arrêt de travail initial du 19 février 2015 par lettre recommandée du même jour, lettre qui lui a été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée» ; il a renvoyé cette lettre le 26 février 2015 à l'employeur qui ne conteste pas l'avoir reçue ; par courrier recommandé du 4 mars 2015, Monsieur [Q] accusait réception des courriers de l'employeur du 19 février envoyé le 21 février et du 27 février 2015 lui demandant ses justificatifs d'absence et expliquait les circonstances dans lesquelles son premier envoi lui avait été retourné ; il joignait à ce courrier le certificat de prolongation de son arrêt de travail à compter du 4 mars. Il en résulte qu'il ne peut être reproché à Monsieur [Q] une absence injustifiée alors qu'il justifie de l'envoi de ses arrêts de travail successifs dont le défaut de remise ne lui est pas imputable ; il n'avait pas d'autre démarche à accomplir contrairement à ce qu'indique l'employeur et il apparaît que ce dernier avait connaissance des difficultés d'acheminement du premier courrier dès avant la convocation à l'entretien préalable le 6 mars 2015. Le grief ne peut donc justifier le licenciement pour faute grave. Concernant les attestations de fin de travaux, aucun élément ne permet d'imputer à Monsieur [Q], qui conteste les avoir reçues, l'absence de remise de deux attestations de fin de travaux de deux clients. Concernant le refus de restitution du camion, la société HM Instal fait valoir que Monsieur [Q] n'a consenti à remettre le véhicule que le 6 mars 2015 sur intervention des services de police après qu'elle a déposé plainte contre lui pour vol et alors même qu'elle lui en avait demandé au préalable à plusieurs reprises la restitution par sms des 15, 16 et 17 février 2015 qu'elle produit aux débats. Monsieur [Q] prétend au contraire que ce camion avait été mis à sa disposition par la société Activ Eco qui lui en demandait également la restitution par courrier du 25 février 2015, de sorte que compte tenu de la confusion entretenue par les deux sociétés, il ne pouvait restituer le véhicule à la société HM Instal sans qu'elle lui en donne décharge afin de ne pas engager sa responsabilité à l'égard de son précédent employeur. Dans un sms du 15 février 2015, Monsieur [H], gérant de la société HM Instal, demandait à Monsieur [Q] de rapporter le camion dans lequel se trouvaient ses outils et les papiers nécessaires pour les installations en cours, ce que Monsieur [Q] refusait de faire au motif qu'il ne travaillait pas le lendemain. Il s'opposait également à ce que Monsieur [H] vienne chercher lui-même le camion le jour même au motif qu'il devait d'abord le payer. Monsieur [Q] produit aux débats deux factures émanant d'une société portugaise concernant la location du véhicule litigieux de marque Mercedes-Sprinter du 17 février au 17 mars 2015 et du 23 février au 23 mars 2015, établies au nom de la société CPTE Conseil, [Adresse 3] dont le gérant est Monsieur [H], employeur de Monsieur [Q]. Il en résulte que Monsieur [Q] savait pertinemment que ce camion devait être remis à Monsieur [H] et que les raisons pour lesquelles il a retenu le véhicule, les outils et les papiers de son employeur sont étrangères au fait que la société Activ Eco en a elle-même demandé la restitution postérieurement le 23 février 2015, sans que l'on sache d'ailleurs à quel titre. Le grief est donc établi et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où il caractérise une violation de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié demeure tenu pendant la période de suspension de son contrat de travail et non pas une faute grave compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi dans le fonctionnement de la société. Le jugement sera donc infirmé. Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse La cour observe que l'employeur a notifié la mise à pied conservatoire le 13 mars 2015, postérieurement à la convocation à l'entretien préalable le 6 mars 2015, à une date où il avait obtenu la restitution du camion et avait reçu les justificatifs d'absence de la part de Monsieur [Q]. Dans ces conditions, cette mise à pied apparaît injustifiée. La cour relève toutefois que Monsieur [Q] ne reprend pas devant elle la demande en paiement du rappel de salaire et de congés payés faite à ce titre en première instance. Compte tenu d'une reprise d'ancienneté au 4 juin 2012, Monsieur [Q] avait au jour de son licenciement une ancienneté de 2 ans et 9 mois. La suspension du contrat de travail pendant l'arrêt maladie ne prive pas le salarié du droit à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis lorsque, comme en l'espèce, l'inexécution du préavis résulte de la décision de l'employeur, et ce même si le salarié a été en arrêt maladie pendant la période de préavis. Monsieur [Q] a donc droit, au vu de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit à la somme de 5.000 € outre 500 € au titre des congés payés. Il a également droit à l'indemnité de licenciement de 1.000,15 € [(2.500x 2 x1/5) + (9/12x1/5)], ces sommes étant arrêtées, en l'absence de production de bulletins de paie ou d'attestation pôle emploi, sur la base du salaire brut mensuel de 2.500 €. Le jugement sera infirmé de ces chefs de demandes. Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement Monsieur [Q] sollicite à ce titre la somme de 5.000 € en faisant valoir que son licenciement est intervenu pendant un arrêt maladie causé par les pressions et l'insécurité provoquée par les conditions de travail imposées par l'employeur, sans autre précision. Il soutient que la société Activ Eco et la société HM Instal ont entretenu une connivence qui lui a été préjudiciable en ce que la première lui aurait imposé de signer un contrat de travail avec la seconde au risque de lui faire perdre définitivement son emploi. Il ajoute que les stratagèmes mis en place par les deux sociétés ont eu un impact négatif sur son état de santé. Aucun élément de preuve ne vient établir la réalité des griefs ainsi énoncés ni des conséquences sur l'état de santé du salarié qui ne produit aucun certificat médical. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [Q] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale Monsieur [Q] sollicite la somme de 3.000 € pour absence de visite médicale d'embauche. Monsieur [Q] ayant été embauché à compter du 9 février 2015 et en arrêt de travail pour maladie dès le 16 février 2015, c'est de manière pertinente que l'employeur fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'organiser la visite médicale d'embauche. De plus, Monsieur [Q] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de cette visite médicale. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [Q] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Monsieur [Q] fait valoir que l'employeur n'a pas mis à sa disposition les équipements de sécurité, casque et harnais, bien qu'il travaillait sur les toits. Il produit aux débats des photographies censées avoir été prises sur un chantier de la société HM Instal au domicile de Monsieur [S] mais dont aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit effectivement du chantier en question, ce que conteste la société HM Instal, ni que les employés travaillant sur le toit sont salariés de la société, ni même que Monsieur [Q] figure sur l'une de ces photographies. Il produit également un procès-verbal d'huissier de justice en date du 21 février 2017 portant audition des propriétaires qui confirment que Monsieur [Q] a travaillé sur le toit sans échafaudage, ni équipement de sécurité ou harnais ne disposant que d'une petite échelle, ce qui les avait inquiétés. La société HM Instal ne justifie pas qu'elle avait mis à la disposition du salarié les équipements de sécurité nécessaires pour les travaux en hauteur de sorte qu'elle a failli à son obligation de sécurité de résultat. Il y a lieu d'allouer à Monsieur [Q] à titre de réparation la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société HM Instal devra délivrer à Monsieur [Q] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans que la mesure d'astreinte sollicitée ne soit en l'état justifiée. Succombant en cause d'appel, la société HM Instal est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, condamnée aux dépens et au paiement à Monsieur [Q] d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et la mesure de mise à pied conservatoire justifiée, en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il l'a condamné au dépens et au paiement d'une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de Monsieur [Q] justifié par une cause réelle et sérieuse, Dit que la mesure de mise à pied à titre conservatoire n'est pas justifiée, Condamne la société HM Instal à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes: - 5.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 500 € au titre des congés payés afférents, - 1.000,15 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Ordonne à la société HM Instal de remettre à Monsieur [Q] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (soit le 28 mai 2015) tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2, Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne la société HM Instal à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HM Instal aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-01-16 | Jurisprudence Berlioz