Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TPIL Travaux Publics, dont le siège est zone industrielle à Ligny le Chatel (Yonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section encadrement), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 6 avril 1990) que M. X..., engagé le 20 juin 1988, par la société TPIL, en qualité de conducteur de travaux publics, a été licencié le 18 octobre 1988 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le salarié qui avait dû être affecté à un deuxième chantier en raison des négligences graves commises sur le premier chantier, avait persisté dans son incompétence, allant même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les malfaçons commises sur le chantier ne pouvaient être imputées à la faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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