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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-19.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.407

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Philippe Y..., demeurant au lieudit "Saint-Sauveur" à Saint-Hernin (Finistère), 2 / Mme Marylène Y..., née A..., prise tant en son nom personnel que comme héritière de feu M. A..., demeurant au lieudit "Saint-Sauveur" à Saint-Hernin (Finistère), 3 / Mme veuve A..., née X..., prise tant en son nom personnel que comme héritière de feu M. A..., demuerant au lieudit "Saint-Sauveur" à Saint-Hernin (Finistère), 4 / Mme Michelle A..., épouse Z..., demeurant "Kerléon" à Carhaix-Plouguer (Finistère), venant en sa qualité d'héritière de feu M. A..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de la société Epardis, devenue Etablissements MPG, société anonyme, ayant son siège social ... au Havre (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Epardis, devenue Etablissements MPG, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a été employé par la société Epardis pour placer auprès d'organisme tels les comités d'entreprise des timbres d'épargne d'une valeur nominale de 2,60 francs, destinés à l'acquisition d'objets présentés sur catalogue ; que, la société Epardis ayant constaté que des reçus de dépôt de timbres avaient été falsifiés et que près de 81 000 timbres avaient disparu, a porté plainte ; que M. Y... a été condamné pénalement pour faux en écritures privées, mais relaxé du chef d'abus de confiance ; que, le 23 mars 1982, M. Y... a signé au profit de la société Epardis une reconnaissance de dette de 216 887,02 francs, dont le remboursement a été garanti par la caution des parents du débiteur et une inscription d'hypothèque ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande en nullité de cette reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas justifié de la disparition des timbres et qu'il est réclamé à M. Y... le paiement, contractuellement prévu, de la valeur nominative des timbres qui, sauf preuve contraire non rapportée, correspond au moins à un manque à gagner ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les timbres étaient en eux-mêmes dépourvus de valeur, ce que le juge pénal avait constaté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Epardis, devenue MPG, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 529

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz