Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-43.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.239
Date de décision :
15 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association des fouilles archéologiques nationales (AFAN), dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Val-d'Oise), ci-devant et actuellement ... (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'AFAN, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaire et à remettre à celui-ci un certificat de travail et un bulletin de salaire pour la période du 11 février au 11 mars 1987, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail suppose que soit établi l'accord de volonté des parties au contrat sur le principe de la rémunération du travail effectué ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la qualification de bénévole à l'encontre de M. X..., s'est borné à constater la réalité du travail effectué et le versement à l'AFAN, par l'Administration, de fonds, postérieurement à la période travaillée, n'a pas caractérisé cet accord de volonté et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que l'AFAN a fait valoir dans ses conclusions que M. X... avait à plusieurs reprises, dans le passé, bénéficié de contrats à durée déterminée établis par l'association et qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la procédure d'embauche spécifique mise en oeuvre par celle-ci, aux termes de laquelle, notamment, les contrats susvisés sont signés entre les parties plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance, et suppose que, pour devenir effectifs, l'intéressé se soumette à une visite médicale ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a omis de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que M. X... avait rapporté la preuve d'un contrat de travail -contesté par l'AFAN- en l'absence de tout commencement de preuve par écrit ;
qu'il a violé l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en contrepartie du travail effectué par M. X... sur un chantier dont le personnel était sous la direction de l'association, le ministère de la Culture avait versé à celle-ci une somme destinée à la rémunération de ce travail, le conseil de prud'hommes, dont l'association n'avait pas soulevé l'incompétence, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique