Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/06089 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTM
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Franck LAFON
Mme [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Franck LAFON
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 25 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Condamné Mme [X] [N], en sa qualité d'héritière de M. [B] [N], à verser à M. [M] [J] et à Mme [U] [J] la somme de 47 700 euros au titre du prêt d'argent ;
Condamné Madame [X] [N] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [X] [N] aux dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 13 décembre 2023, Madame [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 12 mars 2024, Madame [X] [N] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1353, 2224 et 2248 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, pour lui demander de :
Juger que l'action en remboursement des consorts [J] est prescrite depuis le 7 juin 2011,
En conséquence,
Prononcer l'irrecevabilité de la demande des consorts [J] tendant à voir condamner Madame [N] au remboursement de la somme de 55 750 euros,
Réserver les demandes formulées à titre reconventionnel par Madame [N],
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum les consorts [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 18 juin 2024, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer Madame [N] irrecevable en son incident .
Juger que le délai de prescription n'a commencé à courir à compter du décès de Monsieur [N] en [Date décès 5] 2021 ;
Débouter Madame [N] de son incident et de toutes fins qu'il comporte ;
Condamner Madame [X] [N] aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 24 juin 2024, Madame [X] [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1353, 2224 et 2248 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que l'action en remboursement des consorts [J] est prescrite depuis le 7 juin 2011,
En conséquence,
Prononcer l'irrecevabilité de la demande des consorts [J] tendant à voir condamner Madame [N] au remboursement de la somme de 55 750 euros,
Réserver les demandes formulées à titre reconventionnel par Madame [N],
Débouter les consorts [J] de leurs moyens tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'incident,
Rejeter le moyen tiré du report du point de départ du délai de prescription à la date du décès de Monsieur [B] [N],
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum les consorts [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter les consorts [J] de leur demande tendant à voir Madame [N] condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat son éventuelle incompétence pour juger de la fin de non recevoir. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription et la compétence du conseiller de la mise en état
Madame [X] [N] expose que les demandes de Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] sont prescrites. Elle en conclut que l'action intentée doit être déclarée irrecevable.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l'article 789 du même code.
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :
' « 8. (...) la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s'est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu'il relève d'office.
Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
' « 4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, [l'article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
' 5. (...) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. (...) la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
' 6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
' 8. (...) seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».
En l'espèce, il convient de noter que si la fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour effet de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J]. Or, en condamnant Mme [X] [N], en sa qualité d'héritière de M. [B] [N], à verser à M. [M] [J] et à Mme [U] [J] la somme de 47 700 euros au titre du prêt d'argent, le premier juge a implicitement mais nécessairement déclaré les demandes recevables. D'après l'avis du 3 juin 2021 précité, le conseiller de la mise en état ne peut, dans de telles conditions, connaître de cette fin de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne relève pas de « la procédure d'appel », mais au contraire du fond. Or, d'après l'avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l'appel ».
Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action de Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] et de rejeter l'incident.
En conséquence, il n'y a lieu à déclarer l'action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Madame [X] [N] qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de Madame [X] [N] tendant à dire l'action de Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] comme irrecevable ;
Disons n'y avoir lieu à déclarer l'action irrecevable ;
Condamnons Madame [X] [N] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Madame [X] [N] à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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