Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-16.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.699
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... à Pont Saint-Pierre (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SAVN Le Carpentier, dont le siège social est ..., en son étude, 5, place de l'Europe à l'Aigle (Orne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 avril 1989), de l'avoir déclaré personnellement en liquidation des biens, en sa qualité de dirigeant de la société SAVN Le Carpentier (la société) en liquidation des biens , alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause relative à la responsabilité pécuniaire d'un dirigeant social ait été communiquée au ministère public ; d'où, il suit que l'arrêt attaqué est nul par application de l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention "confirmation" portée sur le document qui, figurant au dossier de la procédure, a été établi en vue de recueillir l'avis du Parquet général, apporte la preuve de la communication de la procédure au ministère public ; d'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en
incriminant "la poursuite abusive par le dirigeant social d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale", l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 vise nécessairement et exclusivement la faute commise par ce dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective contre la société qui en vertu de l'article 6 de la même loi constate l'état de cessation des paiements de la personne morale ; qu'en se fondant dès lors sur des faits tous postérieurs au prononcé du règlement judiciaire de la société pour justifier la mise en liquidation des biens personnelle de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 101 susvisé en
méconnaissant le domaine d'application de ce texte, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre au chef de ses conclusions d'appel qui dénonçait l'inapplicabilité en la cause de l'article 101 susvisé ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions circonstanciées d'appel, il avait formellement critiqué les motifs du jugement entrepris qui lui avaient reproché d'avoir poursuivi l'exploitation sociale sans autorisation du tribunal et d'avoir ainsi, considérablement, aggravé le montant des dettes de la masse, qu'il avait clairement soutenu à ce double égard que "la poursuite de l'activité n'avait pu avoir lieu qu'avec l'accord du syndic et sous le contrôle du juge-commissaire" et qu'en toute occurrence, "un éventuel défaut d'autorisation aurait pour seul effet que les dettes nées d'une continuation irrégulière constitueraient un passif hors la procédure, inopposable à la masse", et non pas un passif de la masse, ce qui excluait de plus fort l'application en la cause de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 faute que le passif de la société se soit effectivement aggravé entre la date du règlement judiciaire et celle de la liquidation des biens ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, soit dénaturé l'argumentation dont elle était saisie en affirmant à tort que les motifs du jugement n'avaient pas été contestés par M. Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil, soit omis d'y répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs, adoptés, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait poursuivi abusivement dans un intérêt personnel l'exploitation du garage de la société dont le règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, a été prononcé le 11 octobre 1979 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait continué de diriger seul la société après qu'elle ait été déboutée de ses prétentions à obtenir paiement de la part des banques d'une somme d'argent, de sorte que le passif n'avait cessé de s'accroître ; qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, la cour
d'appel, hors toute dénaturation, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, en
déclarant personnellement M. Y... en liquidation des biens ; D'où, il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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