Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4PG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/3304
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
né le 13 Mars 1977 à VAL DE MARNE
Représenté par M. [T] [H] (Délégué syndical ouvrier)
Société UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [T] [H] (Délégué syndical ouvrier)
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Association AGS CGEA DE CHALON UNEDIC Délégation AGS, CGEA de Chalon,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.A.S.U. CP ECHAFAUDAGE, représentée par la SCP [C] - Me [X] [C], es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 20 juin 2016, M. [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société CP échafaudage au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 4 janvier 2021, signifié le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [B] et l'union des syndicats anti-précarité, représentés par M. [T] [H], défenseur syndical, ont interjeté appel de ce jugement sous le RG n°21/02820.
Le 14 avril 2021, l'AGS de [Localité 8] a constitué avocat dans ce dossier, a conclu le 8 juin suivant et notifié ses écritures aux appelants par acte d'huissier du 25 juin 2021.
Aucune constitution par voie électronique n'apparaît dans ce dossier pour le compte de Me [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU CP échafaudage.
Par courrier reçu le 7 mai 2021 au greffe social de la cour, M. [T] [H], défenseur syndical des appelants a affirmé qu'il transmettait ses conclusions en recommandé à Me [P], constitué pour l'AGS, et qu'il était également en train de signifier ses conclusions au mandataire liquidateur et à l'administrateur judiciaire qui n'étaient pas constitués.
Par un avis envoyé le 13 juillet 2021 aux parties, réitéré le 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de lui adresser leurs observations concernant la caducité de la déclaration d'appel du 22 février 2021 (RG n°21/02820) dès lors qu'il n'apparaissait pas que les appelants aient signifié leurs conclusions aux intimés non constitués.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque cette déclaration d'appel.
Les appelants avaient déposé une deuxième déclaration d'appel le 25 mars 2021 'de régularisation' sous le RG 21/03304. A cette même date, ils avaient remis au greffe leurs conclusions.
Par un avis envoyé le 2 août 2021 aux parties, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de lui adresser leurs observations concernant la caducité de la déclaration d'appel du 25 mars 2021 (RG n° 21/03304) en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les délais de l'article 902 du code de procédure civile.
Aux termes d'un deuxième avis du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a renouvelé sa demande aux parties de lui adresser leurs observations concernant la caducité de la déclaration d'appel RG n° 21/03304 en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les délais de l'article 902 du code de procédure civile à l'AGS, intimée non constituée.
Par conclusions en date du 13 septembre 2022, M. [B] a transmis des conclusions aux fins de question prioritaire de constitutionnalité.
Par ordonnance sur incident en date du 8 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a :
- ordonné la jonction de la QPC à la procédure principale enregistrée sous le RG 21/03304 ;
- dit qu'il n' y a pas lieu de transmettre la QPC à la Cour de cassation ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
-déclaré recevable l'appel enregistré sous le numéro RG 21/03304 ;
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/03304 au visa de l'article 911 ;
- constaté l'extinction de l'instance ;
- rappelé le droit de déférer la présente ordonnance à la cour ;
- condamné l'union des syndicats anti-précarité à payer à la SCP [X] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande à ce titre concernant M. [L] [B] ;
- condamné l'union des syndicats anti-précarité et M. [B] aux dépens.
Par requête du 23 décembre 2022, complétée par des conclusions reçues par la cour le 13 octobre 2023, M. [B] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- réformer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 décembre 2022 ;
- condamner Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens soient supportés par la SASU CP Échafaudage et l'AGS CGEA de [Localité 8] ;
- inscrire l'affaire pour être plaidée devant la cour.
L'audience de déféré devait initialement se tenir le 19 juin 2023. M. [B] n'a toutefois communiqué sa requête en déféré et ses pièces à ses contradicteurs que le 15 juin 2023, soit quatre jours avant l'audience. Les intimés n'ayant reçu aucune convocation ou numéro de RG permettant de s'informer de la procédure de déféré en cours, ils se sont trouvés dans l'impossibilité de conclure et ont donc demandé un renvoi à une audience ultérieure.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 19 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023 à 9 heures.
Par conclusions responsives du 31 octobre 2023 notifiées par RPVA, Me [X] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU CP échafaudage demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance sur incident en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 21/3304 (laquelle venait régulariser la déclaration d'appel RG 21/02820 précédemment déclarée caduque) ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- condamner M. [B] et le syndicat anti-précarité au paiement chacun de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de monsieur [B] et du syndicat anti précarité les entiers dépens.
Par conclusions du 2 novembre 2023, l'AGS a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise et expose que la requête en déféré sollicite l'infirmation de l'ordonnance sans autre explication et ne présente aucune prétention.
MOTIFS
Il sera observé d'emblée que M. [H] se borne à solliciter aux termes de sa requête en déféré 'la réformation' de l'ordonnance entreprise sans expliciter en revanche ses prétentions.
Devant le conseiller de la mise en état, le débat portait successivement sur la recevabilité de l'appel, en raison de la régularisation de la deuxième déclaration d'appel, une question prioritaire de constitutionnalité objet d'un mémoire distinct, une demande de sursis à statuer sur l'incident, et la contestation de la première décision de caducité.
Dans le cadre de sa requête en déféré, M. [H] fait valoir que l'avis 902 du greffe n'aurait été adressé que le 2 novembre 2021, et qu'il a accompli les diligences lui incombant en procédant à une signification le 24 novembre suivant. Il ajoute que ce texte ne s'impose qu'à l'avocat et non au défenseur syndical qui n'est concerné que par les articles 930-2 et 930-3 du code de procédure civile. Il déplore l'inégalité des armes qui lui préjudicie.
Il sera rappelé que l'examen de la cour doit s'effectuer au regard du dossier précisément concerné à savoir le RG 21-3304, or M. [H] apparaît opérer une confusion entre cette affaire et le RG 21-2820, dont le sort a été définitivement tranché, quoiqu'il en dise.
Dans le dossier RG 21-3304, l'examen de l'interface winci CA de la cour démontre que le greffe a adressé à l'appelant le 7 juin 2021 un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués.
Me [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU CP échafaudage a constitué avocat le 8 juin 2021.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
Par un avis envoyé le 2 août 2021 aux parties, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de lui adresser leurs observations concernant la caducité de la déclaration d'appel du 25 mars 2021 (RG n° 21/03304) en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les délais de l'article 902 du code de procédure civile.
Par courrier en réponse adressé au greffe le 19 août 2021, M. [H] a simplement rappelé qu'il avait remis au greffe ses conclusions le 25 mars 2021. Il a joint les constitutions de Me [P] pour l'AGS et de Me [D] [G] pour le mandataire et affirmait leur avoir envoyé ses conclusions et pièces. Il apparaît cependant que la constitution de Me [P] ne correspond pas au dossier RG n° 21/03304 mais porte le RG 21-2820.
Aux termes d'un deuxième avis du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a réitéré sa demande aux parties afin de lui adresser leurs observations concernant la caducité de la déclaration d'appel du 25 mars 2021 (RG n° 21/03304) en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les délais de l'article 902 du code de procédure civile à l'AGS, intimée non constituée.
M. [H] soutient que l'AGS aurait déjà constitué avocat depuis le 15 avril 2021 et se prévaut à cet égard de sa pièce n°3 or, comme il a été dit précédemment, celle-ci a été faite dans le dossier RG 21-2820.
En revanche, l'AGS ne s'est jamais constituée dans l'instance de fond RG 21-3304.
M. [H] a adressé une copie de l'exploit d'huissier de signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 24 novembre 2021 dans dossier RG 21-3304 mais celle-ci ne concerne que Me [X] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU CP échafaudage et non pas l'AGS.
En outre, cette signification de la deuxième déclaration d'appel et des conclusions apparaît tardive dès lors qu'elle aurait dû être effectuée dans les quatre mois de la première, qu'elle prétend régulariser, soit au plus tard le 22 mai 2021.
Le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère
excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, les moyens contraires soulevés de ce chef par M. [H] seront rejetés.
Il résulte abondamment de ce qui précède que la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
M. [B] et l'union des syndicats anti-précarité seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE M. [B] et l'union des syndicats anti-précarité aux dépens,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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