Cour administrative d'appel de Versailles, 11 décembre 2024. 24VE00874
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE00874
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de condamner le département de l'Essonne à lui verser une provision de 200 000 euros TTC au titre du préjudice financier subi par lui du fait de cette collectivité.
Par une ordonnance n° 2310200 du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril, 4 avril, 6 mai, 25 octobre et 8 décembre 2024, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser une provision de 200 000 euros, pouvant aller jusqu'à 1 500 000 euros.
Par une décision du 3 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour a rejeté le recours de M. B contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-7 du même code dispose que : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". Enfin, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Si M. B a sollicité, le 4 avril 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 3 septembre 2024. Enfin, par une décision du 29 novembre 2024, notifiée le même jour à l'intéressé, la présidente de la cour a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2024. M. B n'ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, sa requête d'appel est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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