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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2417836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417836

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 14 août 2024, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et méconnaît ces stipulations. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Sun-Troya, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1988 à Aba, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage depuis juin 2017 avec une compatriote, Mme B, qui est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel de deux ans, valable jusqu'au 8 novembre 2025 et qui est mère d'un enfant français né le 22 janvier 2016 d'une précédente union, et que le couple a eu deux enfants nées le 8 avril 2018 et le 12 janvier 2021. M. A établit par les pièces qu'il produit s'occuper au quotidien de ses enfants ainsi que du fils ainé de sa compagne. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision de refus de titre porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3

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